JORF n°295 du 20 décembre 2005

TITRE IV : MESURES TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Les gestionnaires des marchés d'intérêt national classés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour mettre le règlement intérieur du marché ainsi que les autres règles applicables en conformité avec ses dispositions.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

Les décrets n° 63-990 du 1er octobre 1963 relatif au financement des marchés d'intérêt national, n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogation aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national n° 68-661 du 10 juillet 1968 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 septembre 1967 et n° 71-23 du 6 janvier 1971 fixant les conditions d'application des interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national sont abrogés.