Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 9 décembre 2005

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 314-1, R. 314-3 et R. 314-13 ;

Vu l'article 1316-1 du code civil ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48, R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles,

Arrêtent :

Créé le 1 janvier 2006

A la demande de l'autorité de tarification compétente et à l'adresse électronique indiquée par cette dernière, la transmission de l'ensemble des propositions budgétaires et des comptes administratifs s'effectue par courriel avec en pièces jointes les fichiers informatiques sous tableurs préformatés téléchargeables sur le site internet du ministère chargé de l'action sociale ou mise à disposition par l'autorité de tarification.
Cette transmission électronique avec accusé de réception doit permettre l'exportation des données et des informations présentées aux annexes de l'arrêté du 22 octobre 2003 et de l'arrêté du 30 janvier 2004 susvisés ou aux annexes 3-2 à 3-7 du code de l'action sociale et des familles, et leur lecture par l'autorité mentionnée à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 1 janvier 2006

Si l'établissement ou le service n'a pas les moyens de cette transmission par courriel, il l'effectue en utilisant un autre support électronique comme, notamment, une disquette ou un CD-ROM.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 12 octobre 2019

Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs propositions budgétaires sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-3 susvisé. (1)

Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état des prévisions de recettes et de dépenses ou d'un document de substitution mentionné aux articles R. 314-216 ou R. 314-242, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-210.

Les tableaux relatifs à l'activité prévisionnelle sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-219.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs comptes administratifs sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-49 susvisé.

Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état réalisé des recettes et des dépenses ou d'un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-232.

Lorsque l'activité médico-sociale relève d'un établissement public de santé, le compte administratif ou l'état réalisé des charges et des produits et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-75.

Créé le 26 avril 2026

Pour les établissements et services relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 autorisés dans le cadre du c de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, les transmissions prévues à l'article 1er sont réalisées à l'aide du système d'information déployé par la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Les propositions budgétaires et les comptes administratifs sont transmis respectivement dans les délais mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 314-3 et au premier alinéa du II de l'article R. 314-49 du même code.

Créé le 1 janvier 2006

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Créé le 1 janvier 2006

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Arrêté du 9 décembre 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3.1
Article 3.2
Article 3.3
Article 4
Article 5