JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Article 3

Article 3

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les unités de la marine nationale implantées sur le territoire national doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE), dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de la marine nationale stationnées à l'étranger ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.


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Version 1

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les unités de la marine nationale implantées sur le territoire national doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE), dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de la marine nationale stationnées à l'étranger ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.