JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Arrêté du 12 juillet 2013

Le ministre des affaires étrangères et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-562 du 26 juin 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les modalités d'organisation des concours réservés pour l'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'arrêté d'ouverture des concours réservés mentionné à l'article 6 du décret du 3 mai 2012 précité est pris par le ministre des affaires étrangères.
Cet arrêté fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements.
Les conditions d'organisation des concours réservés ainsi que la composition nominative des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury est composé de trois membres au moins.

Article 3

Le concours réservé comprend trois épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Note à partir d'un dossier, portant sur les questions internationales : enjeux globaux, macro-économie et finance, questions européennes, sujets d'actualité internationale, diplomatie culturelle (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Le programme de cette épreuve figure en annexe I au présent arrêté ;
2° Epreuve d'anglais :
a) Rédaction en anglais d'une note à partir de documents en anglais ;
b) Rédaction en français d'une note à partir de documents en anglais
(durée totale de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire) ;
3° Epreuve de deuxième langue étrangère au choix lors de l'inscription : allemand, arabe littéral, chinois (mandarin), chinois (cantonais), espagnol, hébreu, hindi, italien, japonais, persan, portugais, russe, swahili ou turc :
a) Rédaction, dans la langue choisie, d'une note à partir de documents dans cette langue ;
b) Rédaction en français d'une note à partir de documents dans la langue choisie
(durée totale de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).

Article 4

Les épreuves orales d'admission du concours réservé sont les suivantes :
1° Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : quarante-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 6).
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle selon le modèle figurant en annexe II du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Ce dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires étrangères ;
2° Epreuve d'anglais consistant en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé en anglais (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire).
3° Epreuve dans la langue choisie pour la troisième épreuve d'admissibilité, consistant en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).

Article 5

L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois (mandarin), chinois (cantonais), hébreu, hindi, japonais, persan, swahili et turc.
Pour ces langues, tous types de dictionnaires (à l'exclusion des dictionnaires électroniques) de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés, et vice versa. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ni échangés entre candidats.

Article 6

Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 80. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.

Article 7

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.

Article 8

Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2013.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la modernisation,

Y. Saint-Geours

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine