Article 1
Le présent arrêté précise les dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension mentionnée à l'article R. 4544-2 du code du travail.
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1 cité
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives à la société de l'information, notamment la notification n° 2009/2046/F ;
Vu le code du travail, notamment l'article R. 4544-2 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 avril 2013 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 21 février 2012,
Arrêtent :
Le présent arrêté précise les dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension mentionnée à l'article R. 4544-2 du code du travail.
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La zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension est limitée à partir de celle-ci, de la façon suivante :
― son enveloppe la plus proche de la pièce nue sous tension en champ libre est l'ensemble des points de l'espace situés :
― à partir de la pièce nue sous tension de 0 à 1 kV inclus en courant alternatif et de 0 à 1,5 kV inclus en courant continu ;
― jusqu'à la distance minimale d'approche dans l'air définie dans l'annexe du présent arrêté, au-delà de 1 kV en courant alternatif et 1,5 kV en courant continu, jusqu'à 500 kV inclus en courant alternatif et en courant continu ;
― son enveloppe la plus éloignée de la pièce nue sous tension en champ libre est l'ensemble des points de l'espace situés à la distance dans l'air à :
Pour les ouvrages et les installations :
3 mètres jusqu'à 50 kV inclus en courant alternatif et en courant continu ;
5 mètres au-delà de 50 kV et jusqu'à 500 kV inclus en courant alternatif et en courant continu.
Pour les véhicules automobiles et les engins automoteurs à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée, la notion de voisinage est à considérer dès lors que deux pièces nues en champ libre présentent une différence de potentiel supérieur à :
60 volts en courant continu ;
25 volts efficaces en courant alternatif.
Dans ces cas, la zone de voisinage est fixée à :
3 mètres jusqu'à 50 kV inclus ;
1 mètre de la périphérie du véhicule ou de l'engin jusqu'à 1 kV inclus en courant alternatif et 1,5 kV inclus en courant continu, sous réserve de la pose d'un balisage matérialisé.
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Le présent arrêté est applicable au lendemain du jour de sa publication.
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Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 9 juillet 2013.
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières
et logistiques,
C. Ligeard