JORF n°0163 du 17 juillet 2009

Arrêté du 10 juillet 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 80 ;

Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du 30 avril 2009 de la commission prévue à l'article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

Arrêtent :

Article 1

Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission prévue à l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé propose au ministre chargé de la communication d'attribuer aux services de radio un nombre entier de points pour chacun des critères 1° à 6° mentionnés à l'article 6 de ce même décret, et un demi-point pour le critère 7, dans les limites précisées ci-dessous :

| 1° La diversification de leurs ressources. | de 0 à 2 points | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------:| |2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service.| de 0 à 4 points | | 3° Leurs actions culturelles et éducatives. | de 0 à 2 points | | 4° La participation à des actions collectives en matière de programmes. | de 0 à 2 points | | 5° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. | de 0 à 2 points | | 6° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local. | de 0 à 2 points | | 7° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme. |de 0 à 0, 5 point|

Article 2

Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er du présent décret par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après :

|TRANCHE DE PRODUITS
(en euros)|COEFFICIENT| |------------------------------------|-----------| | 0 à 3 799 | 1,0 | | 3 800 à 7 599 | 1,7 | | 7 600 à 15 199 | 2,7 | | 15 200 à 22 799 | 3,8 | | 22 800 à 30 499 | 5,1 | | 30 500 à 38 099 | 6,7 | | 38 100 à 45 699 | 7,7 | | 45 700 à 76 199 | 9,2 | | 76 200 à 199 999 | 10,3 | | 200 000 et plus | 2,6 |

Article 3

Le montant de la subvention sélective à l'expression radiophonique accordée à un service de radio au titre de l'année 2009 est déterminé en multipliant la note pondérée par une valeur obtenue en divisant 4 400 000 euros par la somme des notes attribuées aux services de radio.

Article 4

Le directeur du développement des médias et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.

Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du développement des médias,

L. Franceschini

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

L'administratrice de l'INSEE,

chargée de la 8e sous-direction

à la direction du budget,

M.-A. Ravon