Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu la décision n° 2003-311 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 juin 2003 autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12, notamment ses articles 3-3-1, 3-3-2 et 4-2-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 :
« I. ― Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins :
1° 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ;
2° 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. [...] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 17 janvier 1990 : « I. ― Les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 9 ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes [...] ».
« II. ― [...] la diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 » ;
« III. ― Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure » ;
Considérant en premier lieu que, pour l'année 2008, la part consacrée par le service NRJ 12 à la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai européennes et d'expression originale française, diffusées au titre du contingent supplémentaire d'œuvres cinématographiques pouvant être diffusées annuellement, s'est élevée respectivement à 57,1 % et à 32,6 % du nombre total des diffusions et rediffusions des œuvres cinématographiques diffusées à ce titre ;
Considérant en second lieu que, pour l'exercice 2008, le service NRJ 12 a diffusé 202 œuvres cinématographiques de longue durée, hors œuvres cinématographiques d'art et d'essai, diffusions et rediffusions incluses ;
Considérant que ces faits constituent un manquement aux articles 7 et 8 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer à l'encontre de la société NRJ 12 la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :