Article 1
Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission prévue à l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé propose au ministre chargé de la communication d'attribuer aux services de radio un nombre entier de points pour chacun des critères 1° à 6° mentionnés à l'article 6 de ce même décret, et un demi-point pour le critère 7, dans les limites précisées ci-dessous :
| 1° La diversification de leurs ressources. |de 0 à 2 points | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------:| |2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service.|de 0 à 4 points | | 3° Leurs actions culturelles et éducatives. |de 0 à 2 points | | 4° La participation à des actions collectives en matière de programmes. |de 0 à 2 points | | 5° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. |de 0 à 2 points | | 6° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local. |de 0 à 2 points | | 7° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme. |de 0 à 0,5 point|
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