JORF n°0087 du 12 avril 2008

Arrêté du 10 avril 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ;

Vu le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;

Vu le livre II du code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R. 221-18 et D. 223-21 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;

Vu l'avis en date du 13 mars 2008 du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;

Vu l'avis 2008-SA-0054 en date du 17 mars 2008 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Arrêtent :

Article 1

Lors de la mise en œuvre des mesures de police sanitaire prévues aux articles 7 à 18 de l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton susvisé, l'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1° Lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton :
a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit accompagnée ou non de prélèvements, comprenant :
― les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;
― le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;
― la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
― le rapport de visite.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus de trente minutes : six fois le montant de l'acte défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire :
― par prélèvement de sang dans l'espèce bovine : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
― par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
― en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2° En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, réalisation d'une vaccination d'urgence : par heure de présence, six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
En cas de vaccination d'urgence, le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton est fourni gratuitement par l'administration.
3° Pour les opérations réalisées pour application des mesures prescrites conformément à l'article 23 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, les vétérinaires sont rémunérés selon les modalités prévues par l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé.

Article 2

Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations mentionnées à l'article 1er, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.
Le mandatement de ces indemnités est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Article 3

Dans les exploitations déclarées infectées de fièvre catarrhale du mouton conformément à l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé et aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, une indemnisation peut être allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration en application des mesures prévues au 1° de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé et pour les animaux morts de fièvre catarrhale du mouton au cours de la période de circulation virale de la maladie. Cette période est définie par une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel. Le montant de ces indemnités est plafonné dans les conditions suivantes :

1° Pour les bovins de race laitière âgés de moins de 8 mois, à 100 euros par animal euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton ;

2° Pour les bovins autres que ceux visés au 1° du présent article, à 228, 67 euros par animal euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton ;

3° Pour les animaux des espèces ovine et caprine, à 45, 73 euros par animal euthanasié sur ordre de l'administration ou mort de fièvre catarrhale du mouton. Toutefois, pour les cheptels de sélection, ce plafond peut être porté à 91, 47 euros par animal des espèces ovine et caprine euthanasié ou mort de fièvre catarrhale du mouton ;

4° Ne sont éligibles aux indemnisations prévues au présent article que les animaux issus de cheptels dans lesquels la vaccination est engagée. Les cheptels ainsi concernés ainsi que la nature des animaux visés par la possibilité d'indemnisation sont définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel.

En application des mesures prévues à l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, pour les cheptels assainis par l'abattage total de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux.

Article 4

Les indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre de l'article 16 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé ;

2° Animal vendu selon le mode dit " sans garantie " ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental des services vétérinaires ;

3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet.

Article 5

En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux dans les conditions prévues à l'article 3 doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire de ce litige.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété de l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Article 6

Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions réglementaires en vigueur.

Article 7

Dans les élevages où une vaccination contre un ou plusieurs sérotypes de fièvre catarrhale ovine est réalisée conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination de la manière suivante :
1° L'Etat prend en charge l'achat des vaccins.
2° La participation de l'Etat aux coûts de réalisation de la vaccination à titre prophylactique est étendue à deux sérotypes pour les départements suivants : Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Deux-Sèvres, Dordogne, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Vienne, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée et Vienne.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Garnier