JORF n°0087 du 12 avril 2008

Arrêté du 1er avril 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 relative à la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique ;

Vu la directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment les livres II et V ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 23 octobre 2007,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre de la rubrique 2130-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut préciser ou renforcer, en tant que de besoin, les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement, quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d'autorisation est déposé au plus tôt quatre mois après la date de publication du présent arrêté.

Les installations existantes se conforment au présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la mise en œuvre des présentes dispositions. S'agissant des dispositions, mentionnées à l'article 7, prises pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs du cours d'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose du même délai que celui qui a été accordé par le III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement pour les ouvrages relevant de cet article.

Article 3

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon, hôtel ;
― local habituellement occupé par des tiers : local tel que établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier... ;
― pisciculture : l'ensemble des bassins où sont entretenus les poissons et des locaux pour la fécondation, l'incubation des œufs et l'élevage des alevins, y compris les oxygénateurs et les filtres situés en sortie de bassin ;
― annexes : les locaux de stockage (aliments, matériel...), les ouvrages destinés au stockage et/ou au traitement des boues et vases (sauf systèmes de filtration reliés directement aux bassins), le cas échéant le stockage d'air liquide ou les systèmes de traitement des effluents ;
― installation : ensemble de la pisciculture et de ses annexes ;
― effluents : ensemble des eaux ayant transité par la pisciculture se retrouvant au rejet ;
― boues ou vases : produits issus de la décantation et/ou de la filtration des effluents.

Fait à Paris, le 1er avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel