JORF n°0087 du 12 avril 2008

Arrêté du 7 avril 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-1 devenu article L. 2261-19 du nouveau code du travail ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2002 portant extension de la convention nationale du négoce d'ameublement du 31 mai 1995 organisée en neuf titres et comprenant un avenant-cadre de onze titres, telle que modifiée par l'accord du 20 mars 2001 relatif au champ d'application ;

Vu l'accord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 avril 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors des séances du 10 juillet 2007 et 28 septembre 2007 suite à l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mai 1995, telle que modifiée par accord du 20 mars 2001, les dispositions de l'accord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 2, alinéas 1 et 2, est étendu sous réserve de l'application desdispositions des articles L. 122-26-4, devenu article L. 1225-27 du nouveau code du travail, et L. 122-28-7, alinéa 6, du code du travail, devenu article L. 1225-57 du code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application desdispositions de l'article L. 122-28-7, alinéa 4, du code du travail devenu article L. 1225-58 du nouveau code du travail.
L'article 7 c est étendu sous réserve de l'application desdispositions du dernier alinéa de l'article L. 933-1 du code du travail devenu article L. 6323-2 du nouveau code du travail.
L'article 15 c est étendu sous réserve de l'application desdispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail devenu article R. 6332-78 (5°) du nouveau code du travail aux termes desquelles les ressources des organismes paritaires collecteurs agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement des dépenses faites pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, les 2 % du montant de cette collecte étant le maximum autorisé par la réglementation sans qu'il s'agisse d'un financement de nature forfaitaire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.