JORF n°193 du 22 août 1998

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA POLYNESIE FRANçAISE

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

Il est inséré dans la loi du 21 octobre 1952 précitée, après l'article 4-1, un article 4-2 et un article 4-3 ainsi rédigés :

Article 11

L'article 7 de la loi du 21 octobre 1952 précitée est modifié comme suit :

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le territoire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui. "

II. - Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du présent article sont applicables en cas de scrutin uninominal à l'exception des septième et huitième alinéas. "

Article 12

Il est inséré, après l'article 8-1 de la loi du 21 octobre 1952 précitée, un article 8-2 ainsi rédigé :

Article 13

L'article 10 de la loi du 21 octobre 1952 précitée est modifié comme suit :

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

" Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. "

II. - Au troisième alinéa, les mots : " le tribunal administratif " sont remplacés par les mots : " le Conseil d'Etat ".