JORF n°193 du 22 août 1998

TITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS

Article 6

Dans chaque bureau de vote, une commission administrative est chargée de l'établissement de la liste des électeurs admis à participer à la consultation prévue à l'article 1er. Elle est composée :

1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;

2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée.

En cas de partage égal des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.

Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

Les commissions sont habilitées à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

Le décret du 26 mars 1991 susvisé est applicable.

Article 7

La commission administrative dresse la liste des électeurs admis à participer à la consultation à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin, mentionné à l'article 1er du décret du 24 décembre 1990 susvisé, qu'elle met à jour.

Article 8

La commission inscrit sur cette liste, à leur demande, les électeurs remplissant à la date de la consultation la condition d'âge et la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée.

Ces demandes doivent être formulées au plus tard le 30 septembre 1998 auprès de la mairie du domicile des intéressés, accompagnées de tous les éléments de nature à prouver qu'ils sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988.

Article 9

La commission procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de la consultation et remplissant la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées aux articles L. 17-1 et R. 6 du code électoral, dans les conditions prévues par ces articles.

Article 10

La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission administrative n'inscrit pas un électeur sur la liste des personnes admises à participer à la consultation, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'intéressé que, dans les cinq jours de la publication de la liste des électeurs, qui interviendra le 15 octobre 1998, il pourra contester ladite décision devant le tribunal de première instance de Nouméa. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à cet effet.

Lorsque la décision est prise avant le 8 octobre, l'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et avant le 10 octobre 1998, il peut présenter des observations à la commission administrative. Au vu de ces observations, la commission prend le 12 octobre 1998 au plus tard une nouvelle décision notifiée dans les mêmes formes que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article 11

Le 14 octobre 1998, la commission administrative arrête la liste des électeurs admis à participer à la consultation.

Cette liste est signée de tous les membres de la commission administrative et déposée au secrétariat de la mairie le 15 octobre 1998. Tout requérant peut en prendre communication, la recopier et la reproduire, à ses frais.

Le jour même du dépôt, la liste des électeurs est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle doit demeurer pendant cinq jours.

Article 12

Une copie de la liste des électeurs, mentionnée à l'article précédent, et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites est simultanément transmise par le maire au haut-commissaire.

Article 13

La liste des électeurs peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, R. 12 à R. 15-6 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral est fixé à cinq jours ;

2° Les délais de dix jours prévus aux articles R. 13, R. 14 et R. 15-1 du code électoral sont fixés à cinq jours.

Article 14

Le 30 octobre 1998, la commission administrative opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées à la liste des électeurs à la suite de recours formés en application de l'article 13. Elle inscrit en outre les personnes qui, du fait d'une décision intervenue après le 30 septembre 1998, justifient remplir, à la date du 30 octobre, les conditions requises pour participer à la consultation du 8 novembre. Le maire transmet cette liste rectifiée au haut-commissaire. La minute de la liste des électeurs reste déposée au secrétariat de la mairie. Tout électeur peut en prendre connaissance, la recopier et la reproduire, à ses frais, à la mairie, ou dans les services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie.