JORF n°0025 du 30 janvier 2016

Sous-section 2 : Autres contrats mixtes

Article 21

Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire à la fois des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n'en relèvent pas et qui couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, les dispositions de l'article 22 s'appliquent.
Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n'en relèvent pas et qui couvre plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, les dispositions de l'article 23 s'appliquent.
Lorsque les autorités concédantes décident de conclure un contrat unique destiné à satisfaire des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des marchés de défense ou de sécurité, les dispositions de l'article 24 s'appliquent.
Le choix du contrat unique ne peut être effectué dans le but de soustraire ce contrat du champ d'application de la présente ordonnance.

Article 22

I. - Lorsque le contrat comporte des éléments objectivement dissociables et couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, les règles suivantes s'appliquent :
1° Si le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois des contrats de concession et des marchés publics, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° Si le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des contrats de concession et des prestations qui ne relèvent ni des contrats de concession ni des marchés publics, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
II. - Lorsque le contrat comporte des éléments objectivement indissociables et couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
Lorsque le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois du contrat de concession de service et des marchés publics de fournitures, son objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces services ou fournitures respectifs.
Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, il est soumis aux dispositions du II de l'article 23.

Article 23

I. - Lorsque le contrat couvre plusieurs activités, dont l'une seulement constitue une activité d'opérateurs de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
II. - Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, les règles suivantes s'appliquent :
1° Si le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois des contrats de concession et des marchés publics, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° Si le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des contrats de concession et des prestations qui ne relèvent ni des contrats de concession ni des marchés publics, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 24

Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 23, lorsque le contrat porte en partie sur des prestations qui relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente ordonnance ne s'applique pas, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 23, lorsque le contrat porte en partie sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité, l'autorité concédante choisit de soumettre ce contrat soit aux dispositions de la présente ordonnance soit aux dispositions applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.