JORF n°180 du 4 août 1995

Article 9

Article 9

Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de l'indemnité définitivement prononcée en vertu de l'article 8 ainsi que des frais occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le retour du bien et, d'autre part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires mentionnées à l'article 5.

A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 août 1995

Abrogé le mardi 24 février 2004

Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de l'indemnité définitivement prononcée en vertu de l'article 8 ainsi que des frais occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le retour du bien et, d'autre part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires mentionnées à l'article 5.

A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.