Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Article 2

Créé le 4 janvier 1977 · En vigueur depuis le 27 août 2005

Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe.

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En vigueur depuis le samedi 27 août 2005

Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe.

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au vendredi 26 août 2005

Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture en application de l'article 37 ci-après.