Section précédente

Section parente

Arrêté du 21 décembre 2022

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 164 et 158 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 126-35-2, L. 173-1-1, L. 302-1, L. 303-1, L. 511-2, L. 511-19, R. 321-2, R. 321-7, R. 321-11, R. 321-16, L. 364-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 141-1 ;

Vu le code de de l'énergie, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-3 et R. 232-1 à R. 232-9 ;

Vu le code des assurances, notamment les articles L. 242-1 et L. 242-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 et L. 1334-5 ;

Vu le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire ;

Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 12 décembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 18 octobre 2022,

Arrêtent :

Créé le 28 décembre 2022 · En vigueur depuis le 17 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations d'accompagnement en matière d'énergie

Résumé. À partir de 2023, les aides pour les logements sont régies par l'Agence nationale de l'habitat et peuvent inclure des services supplémentaires.

Prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires.
I. - Les prestations d'accompagnement prévues à l'article L. 232-3 du code de l'énergie sont, à compter du 1er janvier 2023, celles prévues par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.
A compter du 1er janvier 2024, les prestations d'accompagnement sont définies au II du présent article. Par dérogation, elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2026, aux conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou de programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, adoptées par délibération de la collectivité territoriale ou de son groupement jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.
II. - L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires définies en annexe I du présent arrêté. Il peut comprendre les prestations renforcées définies en annexe II dans les conditions décrites au III infra et les prestations facultatives définies en annexe III.
III. - Les prestations renforcées mentionnées en annexe II peuvent être réalisées par les accompagnateurs agréés au sens de l'article R. 232-5 du code de l'énergie dans les conditions suivantes :
a) Soit directement, sous réserve de respecter les conditions fixées par la règlementation de l'Agence nationale de l'habitat pour accompagner les ménages.
b) Soit indirectement, en ayant recours à la sous-traitance dans les conditions fixées par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.

Créé le 28 décembre 2022 · En vigueur depuis le 9 février 2026

Déroulé de la prestation.
La prestation d'accompagnement mentionnée au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie respecte les conditions suivantes :
1° La prestation est assurée par un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 du même code ;

2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées au II de l'article 1er est interdite, à l'exception :

  • de la sous-traitance de l'ensemble de la prestation obligatoire définie en annexe I du présent arrêté confiée à un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 ;
  • de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ;
  • de la prestation renforcée présentée en annexe II.

Le sous-traitant réalisant la prestation ne peut pas la confier à un autre sous-traitant ;

3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat ou d'une convention conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, qui précise au moins les prestations mentionnées en annexe I ainsi que leurs coûts détaillés. Le cas échéant, ce contrat ou cette convention peut préciser les situations définies au f de l'annexe I pour lesquelles l'accompagnement renforcé est déclenché et son surcoût. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit être mentionnée dans le contrat ou dans la convention. Le contrat ou la convention mentionne les prestations réalisées par sous-traitance dans les conditions du 2° ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ;

4° La prestation fait l'objet d'un rapport d'accompagnement dont le contenu est précisé au j de l'annexe I.
Le contrat ou la convention précité et le rapport d'accompagnement sont communiqués à l'Agence nationale de l'habitat par l'accompagnateur agréé ou par le ménage, respectivement au moment du dépôt de la demande de subvention et de solde.

Créé le 28 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences requises pour l'agrément des candidats

Résumé. Pour être agréé, un candidat doit avoir des compétences spécifiques, détaillées dans l'annexe IV.

Compétences des candidats souhaitant être agréés.
Les compétences mentionnées au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie et étant requises pour la délivrance de l'agrément sont définies à l'annexe IV du présent arrêté.

Créé le 28 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de demande d'agrément

Résumé. Pour demander ou renouveler un agrément, suivez les instructions des annexes V et VI.

Dossier de demande initiale et de renouvellement de l'agrément.
Le dossier de demande d'agrément mentionné au I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie comprend obligatoirement les pièces indiquées à l'annexe V pour les demandes d'agrément initiales et à l'annexe VI pour les demandes de renouvellement de l'agrément.

Créé le 9 février 2026

Définition du périmètre d'intervention territorial.

Le périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie comprend un ou plusieurs territoires d'intervention.

I. - Lorsque le périmètre d'intervention est infra-national, il se compose d'un ou plusieurs territoires d'intervention, chacun pouvant être à l'échelon régional, départemental ou infra-départemental.

II. - Lorsque le périmètre d'intervention est national, ses territoires d'intervention constitutifs correspondent à l'ensemble des régions du territoire métropolitain.

III. - L'Agence nationale de l'habitat référence les opérateurs sur le système d'information national sur la base de leur périmètre d'intervention au sens du présent article tel que figurant dans la décision d'octroi de l'agrément.

Créé le 28 décembre 2022 · En vigueur depuis le 9 février 2026

Modalités d'instruction de la demande et de délivrance de l'agrément ou d'actualisation du périmètre d'intervention territorial.

I. - Le candidat à l'agrément ou l'accompagnateur agréé demandant une extension de son périmètre d'intervention territorial utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat.

II. - La demande d'agrément est reçue par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de la structure candidate.

III. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale instruit la demande initiale d'agrément ou son renouvellement en s'assurant de la validité des critères suivants :

1° Le dossier comporte l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste du dossier de demande formalisée en annexes V et VI. Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction de la demande d'agrément mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai d'un mois entraine le rejet de la demande ;

2° Le candidat est éligible à l'agrément, à savoir qu'il détient l'un des signes de qualité mentionné au 1° du I de l'article R. 232-5 du même code ou est une collectivité ou un groupement de collectivité. Le candidat possédant une qualification probatoire au sens du dernier alinéa de l'annexe I du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018, obtenue avant le 31 décembre 2026, n'est pas éligible ;

3° Le dossier est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 232-4, appréciées au regard des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ;

4° Le périmètre d'intervention territorial demandé, tel que défini à l'article 4 bis du présent arrêté, et le programme d'activité prévisionnel pour chaque territoire d'intervention sont cohérents avec le niveau de ressources humaines déployé dans ce territoire pour la mission d'accompagnement, et avec l'activité d'accompagnement déclarée à temps plein ou partiel ;

5° Le périmètre d'intervention territorial demandé, tel que défini à l'article 4 bis du présent arrêté, est cohérent avec les implantations territoriales du candidat à l'agrément. Celui-ci dispose a minima, pour chaque territoire d'intervention, d'un établissement déclaré au registre national des entreprises dans la région ou dans un département limitrophe dudit territoire d'intervention.

IV. - Les secrétariats des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement ou des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement pour les collectivités régies par l'article 73 sont informés régulièrement des décisions d'octroi et de rejet d'agrément pour lesquelles le périmètre d'intervention territorial demandé par l'opérateur au sens de la pièce 7 de l'annexe V concerne leur périmètre.

V. - L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale octroie l'agrément lorsque les critères mentionnés au III sont vérifiés. La décision d'octroi de l'agrément mentionne :

1° La date d'octroi ;

2° La durée de l'agrément ;

3° Le périmètre d'intervention territorial accordé et référencé sur le système d'information national ;

4° Les obligations fixées aux articles R. 232-3 et R. 232-4 du code de l'énergie, comprenant un rappel des modalités de sous-traitance autorisées et l'obligation d'utiliser le libellé Mon Accompagnateur Rénov' dans les documents de devis, facture, communication et de prospection ;

5° Le retrait d'agrément encouru en cas de non-respect de ces obligations ;

6° Le rappel de communiquer à l'Agence nationale de l'habitat avant le 31 mars de chaque année civile, le rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie.

7° Le rappel de favoriser les rénovations performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour une demande initiale ou de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans maximum en application du V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.

VI. - L'accompagnateur agréé informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale de tout changement notable concernant sa situation, notamment un changement d'adresse, de dénomination, de dirigeant ou assimilé, de personnel réalisant les accompagnements, la modification de la structure de son capital, la perte et l'obtention de nouvelles qualifications. L'Agence procède à la vérification de l'absence de remise en cause de la validité des critères mentionnés au III du présent article.

Sur demande écrite de l'accompagnateur agréé, le périmètre d'intervention territorial de l'agrément est réduit par l'Agence.

VII. - L'agrément devient caduc en cas de cessation d'activité de l'accompagnateur agréé, ou sur demande de l'accompagnateur de cesser son activité d'accompagnateur agréé.

VIII. - L'accompagnateur agréé peut demander une extension du périmètre d'intervention territorial défini à l'article 4 bis du présent arrêté au plus une fois par an. Une première demande d'extension de périmètre ne peut être présentée qu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'agrément initial. En cas de circonstances exceptionnelles, l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale peut déroger à ces limitations.

La demande d'extension du périmètre d'intervention territorial est instruite par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de l'accompagnateur agréé.
Le service instructeur s'assure notamment du respect du critère d'implantation territoriale défini au 5° du III. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces obligatoires définies à l'annexe VII du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste formalisée en annexe VII. Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai d'un mois entraine le rejet de la demande.
Dans les conditions définies par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, une extension de périmètre d'intervention territoriale peut être accordée à un accompagnateur agréé qui ne respecte pas le critère d'implantation territoriale défini au 5° du III.

IX. - Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat.

Créé le 28 décembre 2022 · En vigueur depuis le 9 février 2026

Modalités de contrôle de l'agrément.

I. - Le rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance est transmis avant le 31 mars de chaque année civile par l'accompagnateur agréé à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation située dans le ressort son siège social, et contient a minima les éléments suivants :

1° une mise à jour, le cas échéant, du nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;

2° une actualisation, le cas échéant, des qualifications de l'accompagnateur agréé (formations réalisées et suivi du plan de formation déclaré lors de la demande d'agrément, signes de qualités obtenus) ;

3° un prévisionnel d'activité pour l'année à venir, dans chaque territoire d'intervention, incluant la part estimée d'accompagnements sous-traités ainsi que la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants ;

4° la liste intégrale des accompagnements effectués pour l'année écoulée, dans chaque territoire d'intervention, en identifiant les accompagnements comprenant une part sous-traitance et en précisant l'identité des sous-traitants concernés ainsi que la nature des prestations sous-traitées. La liste précise les accompagnements en cours et les accompagnements abandonnés, ainsi que les accompagnements faisant l'objet des prestations renforcées définies à l'annexe II ;

5° la structure du capital à jour ;

6° La mention de tout nouveau lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise de travaux ou une entreprise exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionné dans la demande d'agrément initiale ;

7° les évolutions éventuelles de la structure en termes de ressources humaines (organigramme, recrutements, etc.) ;

8° La liste actualisée des implantations territoriales ;
9° Pour chaque implantation territoriale déclarée : un justificatif de location (bail, contrat de location, etc.) ou de propriété du local au nom de l'accompagnateur agréé ;
10° La liste nominative actualisée des personnes physiques employées dans chaque territoire d'intervention de l'accompagnateur agréé ;
11° Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale datée de moins de trois mois.

Pour les opérateurs mentionnés au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, les pièces mentionnées aux points 5 à 7 ne sont pas exigées.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au III de l'article R. 232-5, seules les pièces mentionnées aux points 2 à 4 ainsi qu'au point 11 sont exigées.

Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans la région transmet au comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement de son ressort territorial, un rapport annuel d'activité sur le nombre et la nature des accompagnateurs agréés, les contrôles et retraits d'agréments effectués, ainsi que sur le nombre d'accompagnements réalisés.

La transmission du présent rapport d'activité n'exonère pas l'accompagnateur agréé du respect de l'obligation d'information prévue au VI de l'article 5 du présent arrêté.
II. - Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie comprennent un contrôle de la réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er, dit contrôle de " qualité des accompagnements ", réalisé par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale.

Ce contrôle peut être réalisé à tout moment, notamment à l'occasion d'un contrôle relatif à l'attribution d'une aide mentionnée à l'article R. 232-8 du code de l'énergie. Il peut être réalisé sur pièces ou sur place, dans le logement objet de la mission d'accompagnement.

III. - Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie peuvent également comprendre un contrôle continu du respect des conditions d'agrément mentionnées aux articles R. 232-4 et R. 232-5.

Le contrôle de la structure bénéficiaire de l'agrément peut se réaliser sur pièces ou sur place à tout moment à compter de l'octroi de l'agrément :

- sur pièces, à partir de l'examen des pièces fournies lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnées à l'article 4, et, le cas échéant, du rapport d'activité mentionné au I du présent article. L'Agence nationale de l'habitat peut demander au bénéficiaire de l'agrément par tout moyen tout élément de preuve justifiant du respect des conditions énoncées aux articles R. 232-4 et R. 232-5 ;

- sur place, au siège et dans des implantations territoriales de l'opérateur agréé. Toutes les pièces nécessaires à la réalisation du contrôle, notamment les documents transmis lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnés à l'article 4, les rapports d'activités mentionnés au I de l'article R. 232-7 et les documents permettant de justifier le respect des conditions énoncées aux articles R. 232-4 et R. 232-5 sont mises à disposition du contrôleur.

IV. - L'opérateur agréé est averti au préalable de la réalisation d'un contrôle sur place le concernant. L'absence de réponse de sa part sous un délai d'un mois ou son refus entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l'agrément. L'entrave à la réalisation du contrôle, notamment en cas d'absence de réponse ou de refus de se soumettre au contrôle, tant sur pièces que sur place constitue un motif de retrait de l'agrément.

V. - A l'issue du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle, contenant des mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai imparti. Ces dernières sont communiquées à l'opérateur agréé et peuvent inclure des orientations pour mieux favoriser les rénovations performantes. Le bénéficiaire de l'agrément peut, le cas échéant, présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.

Créé le 28 décembre 2022 · En vigueur depuis le 16 mai 2025

Retrait de l'agrément.

I. - Conformément à l'article R. 232-6 du code de l'énergie, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois si l'urgence le justifie, ou retiré notamment pour les motifs suivants :

1° L'entrave aux contrôles ou une demande de contrôle restée sans réponse ;

2° Le constat d'un défaut de réalisation des prestations d'accompagnement, à la suite du contrôle mentionné au II de l'article 6 ;

3° Le constat que l'opérateur ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'agrément à la suite de la réalisation du contrôle mentionné au III de l'article 6 ;

4° L'absence de mise en œuvre des mesures correctrices dans le délai imparti conformément au V de l'article 6 ;

5° La réalisation par sous-traitance des missions d'accompagnement en dehors des cas identifiés au 2° de l'article 2 ;

6° L'identification d'une pratique frauduleuse au sens du III du présent article pouvant inclure la communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément ou dans le cadre de la prestation d'accompagnement ;

7° L'exécution d'un ouvrage ou l'absence de neutralité vis-à-vis d'une entreprise d'exécution d'ouvrage ou des solutions technologiques recommandées ;

8° La réalisation partielle, inadéquate, ou l'absence de réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er ;

9° La méconnaissance des dispositions relatives à la protection des consommateurs ;

10° En cas de changement notable de la situation de l'opérateur agréé qui remettrait en cause les conditions de délivrance de l'agrément définies aux articles R. 232-4 et R. 232-5 du code de l'énergie ;

11° En cas de non-respect des obligations prévues par le chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie ou par la réglementation relative aux aides visées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie.

II. - La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opérateur en informe sans délai les ménages pour lesquels un contrat ou une convention d'accompagnement est en cours.

III. - Pour la délivrance des aides mentionnées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie, l'Agence nationale de l'habitat vérifie la validité de l'agrément ou l'absence de suspension de l'agrément au moment du dépôt de la demande de subvention et, par exception en cas de pratique frauduleuse, à la date de la décision d'octroi de la subvention.

A la suite de cette vérification, le retrait ou la suspension de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement prévu par l'article L. 232-3 du code de l'énergie, conformément à l'article R. 232-6 du même code. Les prestations obligatoires définies à l'article 1er du présent arrêté peuvent être réalisées par des opérateurs agréés successifs et distincts sans remettre en cause la validité de l'accompagnement prévu par l'article L. 232-3 du code de l'énergie.

Au sens du présent article, une pratique frauduleuse désigne toute action ou omission délibérée visant à tromper l'Agence nationale de l'habitat, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides.

Créé le 28 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orientation des ménages vers des accompagnateurs agréés pour des projets de rénovation

Résumé. Les guichets aident les ménages à trouver des accompagnateurs agréés pour leurs projets de rénovation si c'est nécessaire.

Rôle d'orientation des guichets d'information, de conseil et d'accompagnement vers un accompagnateur agréé dans le cadre du service d'informations et de conseils.
Dans le cadre du service d'information et de conseil mentionné au II de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement au sens du I de l'article L. 232-2 du même code recommandent aux ménages de recourir à l'accompagnement mentionné à l'article 1er lorsque le programme de travaux et de financement envisagé respecte l'une ou plusieurs conditions suivantes :
1° Est assujetti à obligation d'accompagnement conformément aux conditions de l'article R. 232-8 ;
2° Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence ou de perte d'autonomie sont supposées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence au sens du second alinéa du f de l'annexe I ;
3° Pour tout autre projet de travaux pour lequel cet accompagnement s'avère pertinent pour assister le ménage dans son projet de travaux.
Les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement orientent les ménages qui sollicitent un accompagnement vers un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 de la manière suivante :
1° Pour les situations d'habitat indigne, d'indécence, de perte d'autonomie, d'inadaptation des conditions d'existence et des ressources du ménage constatées ou signalées par les collectivités et leurs groupements, le guichet présente aux ménages, de manière neutre, une liste d'opérateurs mentionnés au a du III de l'article 1er ;
2° Pour les autres situations, ils présentent aux ménages, de manière neutre, une liste d'accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée de tous les accompagnateurs agréés ayant la capacité d'intervenir à l'adresse du logement à rénover, conformément au référencement territorial présenté dans le système d'information national ;
3° Le guichet réoriente le ménage vers une liste d'opérateurs mentionnés au a du III de l'article 1er lorsque l'accompagnateur agréé auteur de l'un des signalements mentionnés au e de l'annexe I se désengage de la prestation d'accompagnement renforcée.

Créé le 28 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargés d'exécution

Résumé. Trois directeurs sont responsables de faire respecter et publier un arrêté.

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2022.

La ministre de la transition énergétique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

S. Brocas

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 2022

Arrêté du 21 décembre 2022
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe