Section précédente

Section parente

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Créé le 4 janvier 1977

L'architecture est une expression de la culture.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.

En conséquence :

1° Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre 1er ci-après ;

2° Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont institués. Ils sont chargés d'aider et d'informer le public conformément au titre II ;

3° L'exercice de la profession d'architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ;

4° Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'architecture sont réformées conformément au titre V.

Créé le 4 janvier 1977 · En vigueur depuis le 27 août 2005

Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe.

En vigueur depuis le mardi 4 janvier 1977

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 1
Article 2
De l'intervention des architectes
Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
De l'exercice de la profession d'architecte
De l'organisation de la profession d'architecte
Dispositions diverses et transitoires