A. - Autorisation de perception des impôts et produits
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A. - Autorisation de perception des impôts et produits
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I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2006 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2005 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 ;
3° A compter du 1er janvier 2006 pour les autres dispositions fiscales.
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B. - Mesures fiscales
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I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 412 EUR le taux de :
« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 412 EUR et inférieure ou égale à 8 677 EUR ;
« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 677 EUR et inférieure ou égale à 15 274 EUR ;
« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 15 274 EUR et inférieure ou égale à 24 731 EUR ;
« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 24 731 EUR et inférieure ou égale à 40 241 EUR ;
« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 40 241 EUR et inférieure ou égale à 49 624 EUR ;
« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 49 624 EUR. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 121 EUR », « 3 670 EUR », « 814 EUR » et « 600 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 159 EUR », « 3 736 EUR », « 829 EUR » et « 611 EUR » ;
3° Dans le 4, le montant : « 400 EUR » est remplacé par le montant : « 407 EUR ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4 410 EUR » est remplacé par le montant : « 4 489 EUR ».
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I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : « établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « établis à compter du 1er janvier 1993 ».
II. - Dans le premier alinéa du II du même article, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».
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I. - Dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, le montant : « 30 000 EUR » est remplacé par le montant : « 50 000 EUR ».
II. - Dans le III bis de l'article 298 bis du même code, le montant : « 30 000 EUR » est remplacé par le montant : « 50 000 EUR ».
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I. - Dans la première phrase du 3 de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « par chèque, à titre définitif et sans contrepartie » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».
II. - 1. Le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral est complété par les mots : « , virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».
2. A la fin du quatrième alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « par chèque » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».
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I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Les montants et taux figurant dans l'article sont remplacés par les montants et taux suivants :
B. - Le IV est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Dans la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 EUR. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux articles 199 quater B à 200 » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies ».
II. - Le premier alinéa du I de l'article 1665 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au moins égale à six mois » sont remplacés par les mots : « au moins égale à quatre mois », le montant : « 250 EUR » est remplacé par le montant : « 300 EUR » à compter du 1er janvier 2006 et par le montant : « 400 EUR » à compter du 1er janvier 2007 ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - 1. Après l'article 1665 bis du même code, il est inséré un article 1665 ter ainsi rédigé :
« Art. 1665 ter. - Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 EUR.
« Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi. »
2. Un décret précise les modalités de paiement des versements mensuels prévus à l'article 1665 ter du code général des impôts.
IV. - Les dispositions prévues au III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
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I. - Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; ».
II. - Le 9° bis de l'article 157 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».
III. - Au 1° du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et après la référence : « 7° ter, », est insérée la référence : « 7° quater, ».
IV. - L'article 1678 quater du même code est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.
« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement.
Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. »
V. - Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
VII. - Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du l du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70 % du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.
VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.
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Dans le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
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Dans les I et II de l'article 790 du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « soixante-dix ans » et les mots : « soixante-quinze ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans ».
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I. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 sur la part de chacun des frères ou soeurs. »
II. - Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »
III. - Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :
« Art. 790 D. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B, 790 C et 790 D ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B, 790 C et 790 D ».
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Après l'article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 200 duodecies. - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui changent d'habitation principale pour exercer une activité salariée bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'activité doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
« 2° Le bénéficiaire doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi ou titulaire de l'allocation d'insertion, de l'allocation veuvage, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique, pendant les douze mois précédant le début de l'activité mentionnée au 1°, ou avoir pris cette activité consécutivement à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ou la mise en oeuvre effective d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;
« 3° La nouvelle habitation principale doit se situer à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l'activité mentionnée au 1°.
« II. - Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 1 500 . Il est accordé au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée au 1° du I et s'impute sur l'impôt afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l'article 200 octies, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt sur le revenu est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Le crédit d'impôt sur le revenu est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la période d'activité qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.
« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
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I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est antérieure.
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;
« 2° L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité ;
« 3° La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé. »
II. - Le 2 de l'article 32 du même code est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au i du 1° du I de l'article 31. »
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
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I. - Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1394 B bis. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. »
II. - L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.
A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois en 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions précitées à compter de 2007, les communes susvisées perçoivent la part de la compensation qui était allouée antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire. Dans ces cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II du même article 1609 nonies C.
III. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
IV. - L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;
« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »
V. - Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.
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I. - L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;
2° Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.
III. - Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.
IV. - Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.
V. - Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.
VI. - Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
VII. - A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.
VIII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.
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I. - Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :
« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1010 du même code, les mots : « perçue par voie de timbre » sont remplacés par les mots : « acquittée sur déclaration ».
III. - L'article 1840 K du même code est abrogé.
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.
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I. - Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1010-0 A. - I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.
« II. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
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I. - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 EUR ; »
2° Dans le b, les mots : « excédant 18 300 EUR » sont remplacés par les mots : « qui excède les limites déterminées conformément au a ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 39 AC du même code, les mots : « la somme mentionnée » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1er juin 2004.
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I. - Dans le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section XI ainsi rédigée :
« Section XI
« Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes
« Art. 1635 bis O. - I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. - La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.
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I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
« Le taux du prélèvement est diminué :
« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;
3° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;
4° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;
5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010. »
II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;
2° Dans le a, le montant : « 33 EUR » est remplacé par le montant : « 25 EUR » et après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;
3° Dans le b, le montant : « 38 EUR » est remplacé par le montant : « 33 EUR » ;
4° Dans le c, le montant : « 37 EUR » est remplacé par le montant : « 33 EUR » et le mot : « directement » est supprimé.
5° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) 25 EUR par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 EUR par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »
III. - Dans le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».
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Après le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c du 1. »
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I. - L'article 220 A du code général des impôts est abrogé.
II. - Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont ainsi rédigés :
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
« 1 300 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 EUR et 750 000 EUR ;
« 2 000 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 EUR et 1 500 000 EUR ;
« 3 750 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 EUR et 7 500 000 EUR ;
« 16 250 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 EUR et 15 000 000 EUR ;
« 20 500 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 EUR et 75 000 000 EUR ;
« 32 750 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 EUR et 500 000 000 EUR ;
« 110 000 EUR pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 EUR.
« Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. »
III. - Le premier alinéa de l'article 223 M du même code est supprimé.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.
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I. - Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».
II. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans le a, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Dans le b, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
c) A la fin de la première phrase du septième alinéa, le montant : « 8 000 000 EUR » est remplacé par le montant : « 10 000 000 EUR » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. » ;
b) Dans le premier alinéa du c, les mots : « mentionnées au b » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la première phrase du b » ;
c) Dans le 3 du c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 200 % » et les mots : « leur recrutement » sont remplacés par les mots : « leur premier recrutement » ;
d) Le d ter est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. » ;
e) Dans le e bis, le montant : « 60 000 EUR » est remplacé par le montant : « 120 000 EUR » ;
f) Le h est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 EUR par an. »
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du 1° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006. S'agissant des dépenses mentionnées aux h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dispositions des a et b du 1° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
3. Les dispositions des a à d du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.
4. Les dispositions des e et f du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.
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Après l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 I bis ainsi rédigé :
« Art. 238 bis-0 I bis. - I. - Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.
« En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »
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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du III de l'article 220 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également prises en compte les dépenses éligibles exposées à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, de la demande de délivrance de l'agrément à titre provisoire mentionné au premier alinéa. » ;
2° L'article 220 F est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au second alinéa du 3 du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur général du Centre national de la cinématographie. » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « fait l'objet », est inséré le mot : « également ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.
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I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le dix-huitième alinéa, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 EUR, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. » ;
2° Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.
« Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. » ;
3° Dans le vingt-sixième alinéa, les mots : « vingt-cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « vingt-septième alinéa » ;
4° Dans le vingt-septième alinéa, les mots : « en application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas » ;
5° Dans le vingt-neuvième alinéa, les mots : « vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième alinéas » ;
6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.
« Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs. »
II. - L'article 209 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation. »
III. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions des I et II, notamment les obligations déclaratives.
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
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I. - Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :
« Art. 885 I quater. - I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.
« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.
« II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du même code, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».
III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006.
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Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « au prorata de leurs droits », est inséré le mot : « légaux » ;
2° Dans la deuxième phrase, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».
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Dans l'article 1133 bis du code général des impôts, les mots : « passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, » sont supprimés.
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I. - Dans le III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % ».
II. - Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du même code, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 208 et dans le premier alinéa de l'article L. 209 du même livre, les mots : « de l'intérêt légal » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ».
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent au calcul de la taxe prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2006.
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I. - L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 152 500 EUR pour les débits de France continentale et à 101 600 EUR pour ceux des départements de Corse » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 23 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. »
II. - Dans le 3 de l'article 565, le 1° du II de l'article 570 et les articles 572 bis, 573 et 575 H du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
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I. - L'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38 690 EUR » est remplacé par le montant : « 51 900 EUR » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
II. - Dans l'article 1649 A bis du même code, la référence : « R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 244 quater J ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.
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Dans la dernière phrase du b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « , le chocolat de ménage au lait » sont remplacés par les mots : « au lait, les bonbons de chocolat ».
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Dans le dernier alinéa du 2° de l'article 980 bis du code général des impôts, après les mots : « clauses d'indexation », sont insérés les mots : « sur les résultats de la société émettrice ».
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C. - Mesures diverses
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I. - Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »
II. - A compter du 1er janvier 2006, l'Etat prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'Etat.
III. - A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.
1 version
Pour 2006, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont identiques à ceux fixés par l'article 45 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
1 version
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités locales
1 version
I. - Dans le II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ».
II. - Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ».
1 version
Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
« Art. L. 3334-16-2. - Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros.
« La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :
« 1° La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;
« 2° La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.
« L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. »
1 version
I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 3334-10, L. 3334-11 et L. 3334-15 sont abrogés ;
2° L'article L. 3334-12 devient l'article L. 3334-10. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements : » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « A raison de 80 % au plus » sont remplacés par les mots : « Pour 76 % de son montant » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à raison de 10 % au plus pour » sont remplacés par les mots : « pour 9 % de son montant afin de » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « à raison de 10 % au moins pour » sont remplacés par les mots : « pour 15 % de son montant afin de » ;
3° L'article L. 3334-13 devient l'article L. 3334-11. Il est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « reçues au titre de la seconde part » sont supprimés ;
4° L'article L. 3334-14 devient l'article L. 3334-12.
II. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dixième alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. »
III. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. » ;
2° L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.
« En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.
« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.
« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »
IV. - Dans l'article L. 3563-8 du même code, la référence : « L. 3334-15 » est remplacée par la référence : « L. 3334-12 ».
V. - Dans l'article L. 1424-55 du même code, les mots : « , ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 » sont supprimés.
VI. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du 2° de l'article 12-2 est supprimée ;
2° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du cinquième alinéa de l'article 22 est supprimée.
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I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :
1° Une somme de 4 164 160 EUR est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;
2° Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. » ;
3° L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros. » ;
5° Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;
6° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.
II. - Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
III. - Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Subventions au titre du fonds d'aide
pour le relogement d'urgence
« Art. L. 2335-15. - Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
« Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
« Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.
« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »
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I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.
En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :
II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.
IV. - L'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - Les charges résultant pour la région d'Ile-de-France de l'application de l'article 1er jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnent lieu à compensation.
« A compter de 2006, le montant de cette compensation est égal au double de la contribution versée par la région d'Ile-de-France au titre du premier semestre 2005 au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
V. - Le montant de la compensation prévu par l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1er-3 de la même ordonnance.
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Les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacés par six alinéas et un tableau ainsi rédigés :
« Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
« En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
« En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
« Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,787 %.
« Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
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I. - L'article L. 1615-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l'article L. 1615-7. »
II. - L'article L. 1615-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d'un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour les besoins d'une activité qui n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier. »
III. - 1. Les neuf premiers alinéas de l'article L. 1615-7 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.
« Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
« a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;
« b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;
« c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat. »
2. Au début des onzième et avant-dernier alinéas du même article, les mots : « Par dérogation, » et « Par dérogation au premier alinéa, » sont respectivement supprimés.
IV. - Le même article L. 1615-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés. »
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Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »
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Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 402 088 000 EUR qui se répartissent comme suit :
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B. - Mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances
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I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'affectation spéciale suivants :
- n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » ;
- n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport » ;
- n° 902-19 « Fonds national des courses et de l'élevage » ;
- n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » ;
- n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » ;
- n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale » ;
- n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite ».
II. - Dans le 1° du II de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : « à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 "Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » sont supprimés.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le fonds national des courses et de l'élevage, le fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « la Fédération nationale des courses françaises ».
IV. - Le solde du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite » constaté à sa clôture est affecté au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération créées par l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est affecté au Fonds de réserve pour les retraites.
V. - Sont abrogés :
- le 6° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale ;
- le III de l'article 21 et l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
- l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 31 décembre 1992) ;
- l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
- l'article 76 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
- le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
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I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :
- le compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » ;
- le compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » ;
- le compte de prêts n° 903-15 « Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor » ;
- le compte de prêts n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France » ;
- le compte d'avances n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » ;
- le compte d'avances n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » ;
- le compte d'avances n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » ;
- le compte d'avances n° 903-58 « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics » ;
- le compte d'avances n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations » ;
- le compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».
II. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales ».
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » et n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ».
Ce compte comporte deux sections.
La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics, territoires et établissements d'outre-mer.
La seconde section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.
Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dans les conditions suivantes :
1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;
2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.
III. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » et par le compte d'avances n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations ».
Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
1° Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport ;
2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat ;
3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;
4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement ;
5° Prêts pour le développement économique et social.
IV. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Prêts à des Etats étrangers ».
Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » et n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ».
Ce compte comporte trois sections.
La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure.
La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers pour consolidation de dette envers la France.
La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers.
V. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ».
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-58 « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ».
Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
1° Avances du Trésor octroyées à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;
2° Avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.
VI. - 1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances à l'audiovisuel public ».
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».
Ce compte retrace :
1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 440 millions d'euros en 2006.
Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.
Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.
Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.
3. Si les encaissements de redevance nets en 2006 sont inférieurs à 2 280,5 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.
VII. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Accords monétaires internationaux » qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.
Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte.
VIII. - Le compte de commerce n° 904-22 « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » est clos à la date du 31 décembre 2005.
Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
IX. - Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses » est désormais intitulé : « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses ».
X. - Le compte d'opérations monétaires « Compte d'émission des monnaies métalliques » est désormais intitulé : « Emissions des monnaies métalliques ».
XI. - Sont abrogés :
- les articles 84 et 87 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;
- l'article 72 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
- l'article 42 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
- l'article 52 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
- l'article 62 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;
- l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
- les II et III de l'article 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
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Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».
Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat ;
b) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;
b) Des versements opérés au profit du budget général.
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I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : « Participations financières de l'Etat ».
Ce compte, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Tout produit des cessions par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés qu'il détient directement ;
b) Les produits des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat qui lui sont reversés ;
c) Les reversements de dotations en capital, produits de réduction de capital ou de liquidation ;
d) Les remboursements des avances d'actionnaires et créances assimilées ;
e) Les remboursements de créances résultant d'autres interventions financières de nature patrimoniale de l'Etat ;
f) Des versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les dotations à la Caisse de la dette publique et celles contribuant au désendettement d'établissements publics de l'Etat ;
b) Les dotations au Fonds de réserve pour les retraites ;
c) Les augmentations de capital, les avances d'actionnaire et prêts assimilés, ainsi que les autres investissements financiers de nature patrimoniale de l'Etat ;
d) Les achats et souscriptions de titres, parts ou droits de société ;
e) Les commissions bancaires, frais juridiques et autres frais qui sont directement liés aux opérations mentionnées au a du 1°, ainsi qu'aux c et d du présent 2°.
II. - Le solde du compte d'affection spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » est affecté au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ». Sont également portés en recettes de ce dernier les remboursements effectués au titre de versements du compte n° 902-24.
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I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal.
Ce compte retrace :
1° En recettes : une fraction égale à 60 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 140 millions d'euros ;
2° En dépenses :
a) Les coûts relatifs à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire ;
b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]
Il est autorisé un découvert de 30 millions d'euros durant les trois mois suivant la création du compte d'affectation spéciale.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » dans les conditions mentionnées au I et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans les conditions fixées à l'article 62 de la présente loi. Le solde éventuel est affecté aux collectivités territoriales dans les conditions mentionnées à l'article L. 2334-24 du code précité.
III. - L'article 9 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière est abrogé à compter du 1er janvier 2006.
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I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
Ce compte comporte trois sections.
A. - La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;
c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;
d) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;
e) La contribution de l'Etat ;
f) Les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;
b) Les dépenses diverses ou accidentelles.
Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » est reporté sur la première section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
B. - La deuxième section, dénommée : « Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;
b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
c) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et destiné à la présente section ;
d) La contribution de l'Etat ;
e) Les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;
b) Les dépenses diverses ou accidentelles.
Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
C. - La troisième section, dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;
b) Les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;
c) La restitution de sommes indûment perçues.
Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » est reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
II. - Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
III. - Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.
IV. - 1. Dans l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
2. L'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont abrogés. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à ces articles est remplacée par une référence au présent article.
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I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : « Pensions ».
Ce compte, dont le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, comporte trois sections.
A. - La première section, dénommée : « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité », retrace :
1° En recettes :
a) La contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au l ° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les taux sont fixés par décret ;
b) Les contributions et transferts d'autres personnes morales prévues au 3° du même article L. 61 ;
c) La cotisation à la charge des agents prévue au 2° du même article L. 61 ;
d) Une contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
e) Les versements réalisés par les agents au titre des validations de services et de la prise en compte des périodes d'études et les récupérations des indus sur pensions ;
f) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les majorations de ces pensions attribuées dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;
b) Les transferts vers d'autres personnes morales, dans des conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;
c) Les allocations temporaires d'invalidité ;
d) Les intérêts moratoires ;
e) Les dépenses diverses.
B. - La deuxième section, dénommée : « Ouvriers des établissements industriels de l'Etat », retrace :
1° En recettes :
a) Les recettes perçues au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;
b) Les recettes perçues au titre du régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses relatives au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
b) Les dépenses relatives au régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.
C. - La troisième section, dénommée : « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions », retrace :
1° En recettes : les versements du budget général relatifs aux pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ainsi qu'aux pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation ;
2° En dépenses : les dépenses relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.
II. - En complément du versement annuel prévu pour 2006 au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom verse, à titre exceptionnel, au plus tard le 20 janvier 2006, une somme de 1 milliard d'euros au profit de la première section du compte d'affectation spéciale.
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I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Développement agricole et rural ».
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.
Ce compte retrace :
1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;
2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.
II. - L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé « Agence de développement agricole et rural » est dissous le 1er janvier 2006.
Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Les comptes de l'établissement dissous sont approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.
La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'établissement dissous est inscrite en recettes du compte mentionné au I.
III. - 1. Le code rural est ainsi modifié :
a) Le c de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :
« c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural. » ;
b) La première phrase de l'article L. 820-3 est ainsi rédigée :
« L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural au financement des programmes de développement agricole et rural. » ;
c) L'article L. 820-4 est abrogé.
2. Le B de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.
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I. - Les opérations en compte sur les lignes de recettes n°s 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport », et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes n°s 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre des chapitres n°s 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses n°s 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.
Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général.
II. - 1. Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« II. - Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. »
2. Les dispositions du 1 sont également applicables aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.
III. - 1. A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.
Un prélèvement complémentaire de 0,22 % est effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 23 millions d'euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l'ensemble du territoire d'actions agréées par le ministre chargé des sports.
2. L'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.
IV. - L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football ».
V. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du Fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public chargé du développement du sport » et les mots : « au sein du conseil dudit fonds » sont remplacés par les mots : « par les instances dudit établissement ».
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I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : « Couverture des risques financiers de l'Etat », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.
Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.
II. - Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit réalisé par un organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce mentionné au I, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre et sur l'ensemble des opérations effectuées.
III. - L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.
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C. - Dispositions diverses
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Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2006.
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I. - L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 131-8. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.
« II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
« 1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
« 2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;
« 3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;
« 4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;
« 5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;
« 6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
« 7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
« 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
« 9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.
« III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
« 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.
« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
« V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
« En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »
II. - Après le 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ; ».
III. - Le 4 de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.
IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l'intégration, à compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le barème des cotisations de sécurité sociale. Ce rapport évoquera, notamment, l'incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à l'étranger.
V. - Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d'allégement des cotisations sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants, qu'il s'agisse de dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations et contributions sociales, de réduction ou d'aménagement de leurs assiettes, de réduction ou d'aménagement des taux. Ce rapport présentera, pour chaque dispositif en vigueur :
- le nombre d'entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années ;
- le coût en termes de perte d'assiette pour les régimes de sécurité sociale et de compensation éventuelle par le budget de l'Etat, et son évolution sur les trois dernières années ;
- le nombre d'emplois qu'il a permis de créer depuis trois ans ;
- la part des salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et 1,6 fois le salaire minimum de croissance ;
- l'indice de satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs ;
- les objectifs d'amélioration de son efficience fixés à court et moyen termes ;
- l'incidence sur la hiérarchie des salaires.
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I. - 1. Après l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 715-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 715-2. - Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général. »
2. Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, l'Etablissement national des invalides de la marine détermine les modalités de versement de cette contribution d'équilibre par le régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget.
3. Les dispositions du présent I prennent effet au 1er janvier 2006.
II. - 1. Une fraction égale à 80,25 % de la part non affectée au sens de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation en compensation des pertes de recettes supportées par les collecteurs associés mentionnés à l'article L. 313-18 du même code, en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
2. Une fraction égale à 1,48 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts antérieurement affectée à l'Etat est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en compensation des pertes de recettes supportées par le Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 précitée.
III. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 32,46 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
« c) Une fraction égale à 11,51 % est affectée au budget général ;
« d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
« e) Une fraction égale à 1,88 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« f) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. »
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L'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
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Le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :
« A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté à concurrence de 80 % au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à concurrence de 20 % au budget général de l'Etat. »
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I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Droit de timbre perçu au profit
de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
« Art. 1635 bis N. - Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles. »
II. - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts est supprimé.
III. - Dans l'article L. 423-12 du code de l'environnement, la référence : « 964 » est remplacée par la référence : « 1635 bis N ».
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I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du II sont ainsi rédigés :
« 3,92 EUR par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 7,04 EUR par passager embarqué vers d'autres destinations ; » ;
3° Dans les II, III et V, les mots : « budget annexe de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « budget annexe "Contrôle et exploitation aériens ».
II. - A compter du 1er janvier 2006, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 43,73 % et de 56,27 %.
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I. - Sont affectés à l'établissement public dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France » :
1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;
2° Le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;
3° Une fraction égale à 40 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 100 millions d'euros.
II. - L'article 60 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.
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I. - Les biens immobiliers propriété de Réseau ferré de France, inutiles à ses missions de service public ferroviaire telles que définies à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, peuvent être déclassés du domaine public de Réseau ferré de France et transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation, moyennant une indemnité égale à leur valeur nette comptable telle que constatée par l'arrêté interministériel mentionné à l'alinéa suivant. Cette société reçoit à cette fin une dotation en capital de l'Etat.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des transports prononce le déclassement des biens et procède à leur transfert. La valeur nette comptable des biens transférés est appréciée à la clôture du dernier exercice précédant le transfert.
Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
II. - La société mentionnée au premier alinéa du I rétrocède une partie du produit de cession de ses biens à Réseau ferré de France.
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L'Etat assure, à compter du 1er janvier 2006, la gestion du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières. Les droits et obligations y afférents sont transférés de la société anonyme OSEO-ANVAR à l'Etat à compter de cette même date.
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Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2006 à 17,995 milliards d'euros.
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