Article 21
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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I.-Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les " objectifs du millénaire pour le développement ", notamment dans le domaine de la santé.
Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.
II. Paragraphe modificateur
III.-A.-Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.
B.-Les dispositions des I et II font l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.
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Abrogé depuis le 2011-12-30 par [object Object]
Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.
Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.
Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à 39 % de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.
Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2013.
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2 cités
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les prélèvements pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs de lait recouvrés au titre de la campagne 2004-2005 ainsi que l'affectation de leur produit au financement des aides à la cessation de l'activité laitière sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorisait l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à y procéder.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
I.-Il est créé une taxe intitulée : " taxe au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ".
La taxe est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'office.
II.-La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
III.-La taxe est assise :
1° Sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par l'office mentionné au I à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;
2° Sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée au 1° et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.
Ces quantités peuvent être diminuées d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil d'administration de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Dans le cas d'un abattement proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs, le taux de cet abattement est compris entre 1 % et 15 %. Dans le cas d'un abattement mesuré en poids, ce poids est compris entre 0 et 20 600 kilogrammes de lait. Ces deux types d'abattement peuvent être cumulables.
IV.-Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au III.
La taxe est exigible au terme de cette période.
Toutefois, lorsque le producteur mentionné au III est redevable du prélèvement mentionné au 1 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées.
V.-Le tarif de la taxe est fixé, par 100 kilogrammes de lait, à 28,54 euros pour la campagne 2006-2007 et à 27,83 euros pour les campagnes suivantes.
VI.-La taxe due en application du II est recouvrée par l'office mentionné au I selon les modalités suivantes :
1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait.
Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu'ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ;
2° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 2° du III est notifié par cet office à chaque producteur ayant effectué des ventes directes.
Les producteurs effectuant des ventes directes versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe dont ils sont redevables.
VII.-En cas de défaut de paiement, le directeur de l'établissement mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
VIII.-Le directeur de l'établissement mentionné au I diligente les contrôles, effectue les redressements et reçoit les recours formulés par les acheteurs de lait ou les producteurs concernant l'assiette de la taxe suivant les dispositions du code rural relatives à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
IX.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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2 cités
Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), dans la limite de 4 millions d'euros, est affectée en 2006 à l'établissement public dénommé : "Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire".
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1 cité
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.
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A. Paragraphe modificateur
B. Paragraphe modificateur
C.-I.-Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
II.-Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
III.-En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
IV.-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts .
V.-1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier, ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.
Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
VI.-Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
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5 cités
I. à XV. Paragraphes modificateurs
XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.
XVII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, des I à VI.
XVIII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017.
B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.
C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
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1 cité
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
1 version
1 cité
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. Paragraphe modificateur
VI. - 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.
En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.
VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.
Le recouvrement et le contentieux de l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation, dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1 er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
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6 cités
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
1 version
1 cité
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. Paragraphe modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. Paragraphe modificateur
VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
1 version
I. - Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :
1° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;
2° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.
Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitations à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
1 version
2 cités
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
VII. - 1. Paragraphe modificateur
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au 1° du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date.
1 version
1 cité
I. - Les dispositions de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont applicables aux ports autonomes maritimes à compter de l'exercice 2005.
II. Paragraphe modificateur
1 version
1 cité
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code, quel que soit son montant.
1 version
1 cité
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. Paragraphe modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.
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2 cités
I. Paragraphe modificateur
II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006.
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1 cité
I. Paragraphe modificateur
II. - A. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2005.
B. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.
IV. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2006.
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. Paragraphe modificateur
VI. Paragraphe modificateur
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.
VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - (abrogé)
2 versions
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
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I. A. Paragraphe modificateur
B. Paragraphe modificateur
C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.
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En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités territoriales et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er septembre 2006.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 2 janvier 2006.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. A. Paragraphe modificateur
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.
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I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
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A compter du 1er janvier 2007, pour l'application des dispositions du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, un décret fixe un seuil en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise.
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les obligations déclaratives et les modalités de délivrance de l'accord préalable.
III. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.
1 version
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.
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1 cité
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005).
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I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er mai 2006 et les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
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a modifié les dispositions suivantes
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