JORF n°304 du 31 décembre 2005

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 45

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et la deuxième phrase est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. » sont remplacés par les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
3° Le second alinéa de l'article 30 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article 31, les mots : « , des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés et les mots : « de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article 31, les mots : « , les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « les préfets » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat » ;
7° Au 1° de l'article 42, les mots : « les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « les communes de cinq mille habitants ou plus et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 46

A l'exception du second alinéa de l'article 30, les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et la deuxième phrase est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. » sont remplacés par les mots : « de Mayotte. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 31, les mots : « , des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés et les mots : « de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article 31, les mots : « , les présidents des conseils généraux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « les préfets » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat » ;
6° Au 1° de l'article 42, les mots : « les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « les communes de cinq mille habitants ou plus et la collectivité départementale de Mayotte ».

Article 47

A l'exception du second alinéa de l'article 30 et de l'article 31, les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et la deuxième phrase est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises » et les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. » sont remplacés par les mots : « Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « les préfets » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
5° Au 1° de l'article 42, les mots : « les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « les circonscriptions administratives et le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ».

Article 48

A l'exception du second alinéa de l'article 30, de l'article 31 et des 1°, 3° et 4° de l'article 42, les dispositions du présent décret sont applicables, pour ce qui concerne les administrations de l'Etat et leurs établissements publics, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et la deuxième phrase est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l'article 30 :
- les mots : « du département » sont remplacés :
- pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : « des îles Wallis et Futuna » ;
- pour la Polynésie française, par les mots : « de la Polynésie française » ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ;
- les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. » sont remplacés :
- pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : « Journal officiel des îles Wallis et Futuna. » ;
- pour la Polynésie française, par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française. » ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : « Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « les préfets » sont remplacés par les mots :
- pour les îles Wallis et Futuna : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
- pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie : « le haut-commissaire de la République ».