Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article L715-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du régime spécial de retraite des agents des chemins de fer

Résumé La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les retraites des agents des chemins de fer et s'assure qu'ils reçoivent les mêmes avantages que les autres retraités.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse instituée par l'article L. 222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l'article L. 222-1.

Les ressources du régime spécial sont constituées d'une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport déterminée dans des conditions fixées par décret.

Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.

Article L715-2

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Contribution d'équilibre pour le régime de l'assurance maladie des marins

Résumé Les marins ont une assurance maladie avec une cotisation spéciale qui paie toutes leurs dépenses de santé.

Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime.