Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

Article R2335-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation particulière aux communes : part socle et majorations selon la population

Résumé Chaque commune reçoit une dotation de base et deux bonus qui dépendent de sa taille pour aider les élus à exercer leurs fonctions.
Mots-clés : Finances communales Dotations Mandats locaux Population

I. - La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée d'une part socle et deux majorations :

1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :

a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;

b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;

c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ;

3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;

4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.

II. - Pour l'application du présent article :

1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ;

3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux ;

4° Une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre des deux majorations prévues aux 3° et 4° du I du présent article à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes telles que prises en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.

Article D2335-1-1

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Barème des majorations de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

Résumé Les communes reçoivent des majorations financières en fonction de leur population pour couvrir certains frais.

Le barème mentionné au 3° et au 4° du I de l'article R. 2335-1 déterminant le montant des attributions au titre des majorations de la dotation prévue à l'article L. 2335-1 est fixé comme suit, par commune :

|POPULATION

(HABITANTS)|MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION

DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE

ET D'ASSISTANCE PRÉVUS À L'ARTICLE L. 2123-18-2|MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION

DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE

PRÉVUS AUX ARTICLES L. 2123-34 ET L. 2123-35| |----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | De 1 à 99 habitants | 108 € | 72 € | | De 100 à 499 habitants | 131 € | 87 € | | De 500 à 1 499 habitants | 153 € | 102 € | | De 1 500 à 2 499 habitants | 176 € | 117 € | | De 2 500 à 3 499 habitants | 200 € | 133 € | | De 3 500 à 9 999 habitants | - | 163 € |

Article R2335-1

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Aide financière aux petites communes

Résumé Les petites communes qui n'ont pas beaucoup d'argent reçoivent une aide spéciale de l'État.
Mots-clés : Finances communales dotations communes fiscalité législation

En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Article R2335-2

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Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux pour les communes d'outre-mer

Résumé Les communes d'outre-mer reçoivent une aide pour leurs élus en fonction de leur région.

I. - Les communes d'outre-mer bénéficient de la part socle prévue par l'article R. 2335-1 de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est attribuée dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1 ;

2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;

II. - Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.