Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES

Créé le 1 juillet 2011

Les redevances instituées au bénéfice de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, sur une liste publiée sur le site internet prévu au quatrième alinéa de l'article 38.
Le responsable du site internet procède à l'inscription des informations ou catégories d'informations mentionnées à l'alinéa précédent sur simple demande de l'autorité compétente pour délivrer les licences de réutilisation.
A défaut d'inscription des informations concernées sur la liste mentionnée au premier alinéa ou à défaut de publication de cette liste, avant le 1er juillet 2012, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement.

Créé le 31 décembre 2005

Pour l'application des dispositions de l'article 39, lorsqu'un droit d'exclusivité a été accordé pour la réutilisation d'informations publiques antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, le premier réexamen du bien-fondé de ce droit intervient trois ans au plus tard après cette entrée en vigueur.

Créé le 31 décembre 2005

Sont abrogés :
1° Le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;
2° Le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ;
3° Le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
4° Le décret n° 91-1278 du 19 décembre 1991 pris en application de l'article 16 de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
5° Le décret n° 92-161 du 20 février 1992 pris en application de l'article 50 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
6° Le décret n° 93-1336 du 23 décembre 1993 pris en application de l'article 7 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° Le décret n° 2000-744 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs ;
8° Le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs.

Créé le 31 décembre 2005

Les articles 6 et 9 à 14 peuvent être modifiés par décret.

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2005

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
Article 48-1
Article 49
Article 50
Article 51