Article 36
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I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :
1° Une somme de 4 164 160 Euros est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;
I. 2° à 4°-Paragraphes modificateurs.
5° Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;
6° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.
II.-Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
III.-Paragraphe modificateur.
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I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :
| Région | Gazole| Supercarburant
sans plomb|
|---------------------------|-------|--------------------------------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4,96 | 7,03 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5,09 | 7,19 |
| Bretagne | 5,23 | 7,40 |
| Centre-Val de Loire | 4,73 | 6,69 |
| Corse | 9,90 | 14,01 |
| Grand Est | 6,32 | 8,93 |
| Hauts-de-France | 6,94 | 9,82 |
| Île-de-France | 12,81 | 18,10 |
| Normandie | 5,61 | 7,93 |
| Nouvelle-Aquitaine | 5,37 | 7,59 |
| Occitanie | 5,04 | 7,13 |
| Pays de la Loire | 4,42 | 6,24 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur| 4,37 | 6,17 |
II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. A compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.
IV. - Paragraphe modificateur.
V. - (Abrogé).
VI. - Si le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
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Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 402 088 000 euros qui se répartissent comme suit :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT (en milliers d'euros)
Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
38 252 919
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation
620 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
135 704
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
164 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
1 193 694
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
4 030 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 699 350
Dotation élu local
60 544
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
30 053
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
115 824
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
100 000
Total : 47 402 088
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