Code général des impôts, CGI

II : Régime fiscal

Article 575

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de consommation sur les tabacs manufacturés

Résumé Chaque paquet ou gramme de tabac vendu en France doit payer une taxe calculée selon son prix et un montant fixe par groupe.
Mots-clés : taxe tabac

Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France métropolitaine sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.

La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d'un même groupe de produits.

Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A.

Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Article 575 A

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

| Période | À compter du 1er janvier 2021| |----------------------------------------------------|------------------------------| | Cigarettes | | | Taux proportionnel (en %) | 55 | | Part spécifique pour mille unités (en euros) | 63,5 | | Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 336 | | Cigares et cigarillos | | | Taux proportionnel (en %) | 36,3 | | Part spécifique pour mille unités (en euros) | 48,60 | | Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 268,40 | | Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | | | Taux proportionnel (en %) | 49,1 | | Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 83,30 | | Minimum de perception pour mille grammes (en euros)| 304,70 | | Autres tabacs à fumer | | | Taux proportionnel (en %) | 51,4 | | Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 31,30 | | Minimum de perception pour mille grammes (en euros)| 135,20 | | Tabacs à priser | | | Taux proportionnel (en %) | 58,1 | | Tabacs à mâcher | | | Taux proportionnel (en %) | 40,7 |

Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Article 575 B

Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.

Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer et en Corse.

Article 575 C

Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l'administration.

Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

Article 575 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marquage fiscal des paquets de tabac

Résumé Les paquets de tabac vendus au détail doivent porter une étiquette fiscale officielle, et les fournisseurs doivent afficher les mentions requises avant l’entrée en vigueur de cette étiquette.
Mots-clés : tabac fiscalité réglementation droit de consommation conditionnement

Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

(1) Annexe IV, art. 56 AQ.