JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 58

Article 58

L'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »


Historique des versions

Version 1

L'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »