JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 54

Article 54

La commission paritaire locale siège en formation ordinaire ou en tant que comité d'hygiène et sécurité.
I. - Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est obligatoirement consultée sur :
― l'élaboration du chapitre particulier du règlement des services relatif aux dispositions concernant le personnel, ainsi que ses modifications ; son avis est transmis au bureau et à la commission paritaire nationale visée à l'article 56 ;
― l'exécution du plan de formation annuel de l'établissement, les actions prioritaires de professionnalisation et les demandes individuelles de formation ainsi que sur le projet de plan à venir ;
― les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité prise en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée ;
― les compléments éventuellement apportés à la grille d'évaluation applicables dans les établissement mentionnés à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 16.
La commission paritaire locale peut également être consultée sur les questions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, le suivi et le bilan des mesures prises à cette fin.
Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est informée sur :
― les avancements et les promotions intervenus ainsi que les projets de créations et modifications apportées au tableau nominatif des emplois de l'établissement ;
― le bilan social de l'année écoulée établi selon le modèle type défini à l'annexe XVII qui précise notamment l'évolution globale des emplois permanents et non permanents et les masses salariales correspondantes, ainsi que la répartition des agents dans les classes 1, 2 ou 3 conformément aux dispositions de l'article 18. Le bilan social précise par ailleurs les perspectives d'évolution des emplois sur l'année à venir.
Les membres de la commission paritaire locale sont destinataires des budgets prévisionnels et rectificatifs, des budgets exécutés, notamment dès leur adoption des comptes financiers portant création de centre de formation de la chambre et, lorsqu'ils existent, de son ou de ses centres de formation, des comptes rendus d'assemblée générale de l'établissement et des comptes-rendus du conseil de perfectionnement.
II. - Lorsqu'elle siège en sa formation de comité d'hygiène et sécurité, la commission paritaire locale connaît des questions relatives :
― à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et sécurité ;
― aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité ;
― aux mesures prises en vue de favoriser la prévention des risques professionnels ;
― aux mesures prises en vue de favoriser l'adaptation des postes de travail, notamment pour les personnes handicapées ;
― à la formation des agents en matière d'hygiène et de sécurité.
Dans ce cadre, la commission est obligatoirement consultée sur l'élaboration du règlement d'hygiène et de sécurité applicable dans les services de l'établissement ainsi que sur ses modifications ; son avis est transmis au bureau.
En cas de litige, elle est obligatoirement consultée sur le point de savoir si l'emploi proposé à l'agent au titre du reclassement professionnel prévu au III de l'article 48 lui correspond.
Elle connaît chaque année, du rapport relatif à l'évolution des risques professionnels dans l'établissement et formule un avis.
Lorsqu'elle délibère en tant que comité d'hygiène et sécurité, la commission s'adjoint le coordinateur sécurité de l'établissement et le médecin du travail.
Les membres de la commission ont, dans le cadre de leurs responsabilités en matière d'hygiène et sécurité, un droit d'accès aux locaux pour les missions qui leur sont confiées par cette instance, qu'ils accomplissent dans le cadre d'une délégation paritaire qui peut, le cas échéant, être assistée du médecin du travail ou du coordinateur sécurité.
La commission procède à une enquête à l'occasion de chaque accident survenu sur les lieux du travail ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. L'enquête est conduite par deux membres de la commission désignés par chacun des collèges. Ils peuvent s'adjoindre le médecin du travail. La commission est tenue informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur ont été données.
Les avis émis par la commission en tant que comité d'hygiène et sécurité sont consignés sur un registre spécifique dont la communication est de droit à tout membre de l'établissement.
Les membres représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et sécurité bénéficient au cours de leur mandat d'une formation d'une durée minimale de cinq jours dispensée par un organisme habilité.


Historique des versions

Version 1

La commission paritaire locale siège en formation ordinaire ou en tant que comité d'hygiène et sécurité.

I. - Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est obligatoirement consultée sur :

― l'élaboration du chapitre particulier du règlement des services relatif aux dispositions concernant le personnel, ainsi que ses modifications ; son avis est transmis au bureau et à la commission paritaire nationale visée à l'article 56 ;

― l'exécution du plan de formation annuel de l'établissement, les actions prioritaires de professionnalisation et les demandes individuelles de formation ainsi que sur le projet de plan à venir ;

― les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité prise en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée ;

― les compléments éventuellement apportés à la grille d'évaluation applicables dans les établissement mentionnés à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 16.

La commission paritaire locale peut également être consultée sur les questions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, le suivi et le bilan des mesures prises à cette fin.

Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est informée sur :

― les avancements et les promotions intervenus ainsi que les projets de créations et modifications apportées au tableau nominatif des emplois de l'établissement ;

― le bilan social de l'année écoulée établi selon le modèle type défini à l'annexe XVII qui précise notamment l'évolution globale des emplois permanents et non permanents et les masses salariales correspondantes, ainsi que la répartition des agents dans les classes 1, 2 ou 3 conformément aux dispositions de l'article 18. Le bilan social précise par ailleurs les perspectives d'évolution des emplois sur l'année à venir.

Les membres de la commission paritaire locale sont destinataires des budgets prévisionnels et rectificatifs, des budgets exécutés, notamment dès leur adoption des comptes financiers portant création de centre de formation de la chambre et, lorsqu'ils existent, de son ou de ses centres de formation, des comptes rendus d'assemblée générale de l'établissement et des comptes-rendus du conseil de perfectionnement.

II. - Lorsqu'elle siège en sa formation de comité d'hygiène et sécurité, la commission paritaire locale connaît des questions relatives :

― à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et sécurité ;

― aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité ;

― aux mesures prises en vue de favoriser la prévention des risques professionnels ;

― aux mesures prises en vue de favoriser l'adaptation des postes de travail, notamment pour les personnes handicapées ;

― à la formation des agents en matière d'hygiène et de sécurité.

Dans ce cadre, la commission est obligatoirement consultée sur l'élaboration du règlement d'hygiène et de sécurité applicable dans les services de l'établissement ainsi que sur ses modifications ; son avis est transmis au bureau.

En cas de litige, elle est obligatoirement consultée sur le point de savoir si l'emploi proposé à l'agent au titre du reclassement professionnel prévu au III de l'article 48 lui correspond.

Elle connaît chaque année, du rapport relatif à l'évolution des risques professionnels dans l'établissement et formule un avis.

Lorsqu'elle délibère en tant que comité d'hygiène et sécurité, la commission s'adjoint le coordinateur sécurité de l'établissement et le médecin du travail.

Les membres de la commission ont, dans le cadre de leurs responsabilités en matière d'hygiène et sécurité, un droit d'accès aux locaux pour les missions qui leur sont confiées par cette instance, qu'ils accomplissent dans le cadre d'une délégation paritaire qui peut, le cas échéant, être assistée du médecin du travail ou du coordinateur sécurité.

La commission procède à une enquête à l'occasion de chaque accident survenu sur les lieux du travail ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. L'enquête est conduite par deux membres de la commission désignés par chacun des collèges. Ils peuvent s'adjoindre le médecin du travail. La commission est tenue informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur ont été données.

Les avis émis par la commission en tant que comité d'hygiène et sécurité sont consignés sur un registre spécifique dont la communication est de droit à tout membre de l'établissement.

Les membres représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et sécurité bénéficient au cours de leur mandat d'une formation d'une durée minimale de cinq jours dispensée par un organisme habilité.