Article 57
Aucun membre de la commission paritaire nationale ne peut siéger sur des questions relatives à un litige intéressant l'établissement auquel il appartient. Si le suppléant ne peut siéger pour les mêmes raisons, la composition de l'autre collège est réduite d'autant.
Les membres des commissions paritaires siègent valablement jusqu'à l'élection et à la désignation des nouveaux membres.
Si avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, son suppléant est nommé titulaire jusqu'au renouvellement de la commission paritaire nationale. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du collège employeur, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire en désignant l'un des membres de la commission du personnel.
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