JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 58

Article 58

Sous réserve des dispositions applicables à la commission consultative mixte mentionnée à l'annexe VII, la commission paritaire nationale :
― propose, conformément aux dispositions de l'article 22, la valeur du point ;
― étudie, conformément à l'article 76, toutes modifications éventuelles au présent statut et à ses annexes. Après deux inscriptions à l'ordre du jour et examen, toute question n'ayant pas fait l'objet d'un accord des deux collèges peut être transmise en commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952. Cette transmission fait apparaître la position des deux collèges ;
― peut proposer au vu du rapport annuel de l'observatoire national des emplois et de l'examen du bilan social des chambres, la création ou la modification des emplois types énoncés à la grille nationale des emplois repères du personnel ;
― peut demander à l'observatoire national des emplois des études sur toute question intéressant l'emploi dans les établissements mentionnés à l'article 1er ;
― examine les dispositions du chapitre particulier du règlement intérieur relatives à la gestion du personnel et leurs modifications telles que précisées à l'article 1er. Dans le cas où elle constate qu'une disposition est contraire au présent statut, la commission paritaire nationale est compétente pour demander à l'établissement concerné de la mettre en conformité ; la réalité de cette mise en conformité est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion qui en constate l'effectivité ; à défaut de réunion de la commission paritaire nationale dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la disposition irrégulière, l'établissement concerné communique la disposition régularisée au secrétariat de la commission qui les adresse sans délai à chacun des collèges. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, chaque collège de la commission peut indiquer au secrétariat s'il s'oppose à la validation des dispositions régularisées. Si la mise en conformité n'est pas effective dans les délais demandés, la commission paritaire nationale saisit le ministre chargé de la tutelle ;
― peut être amenée, en accord avec les deux parties à décider d'assurer une mission de médiation en cas de litige relatif aux situations individuelles ou collectives des agents. Dans le cas d'un litige relatif à une situation individuelle, la médiation ne peut être décidée dès lors qu'il y a engagement d'une procédure disciplinaire. Pour assurer cette mission, la commission paritaire nationale désigne un membre de chacun des deux collèges. Ces derniers se rendent dans l'établissement concerné par le litige, afin de chercher une solution de conciliation. Ils en rendent compte aux membres de la commission paritaire lors de sa plus prochaine réunion.
La commission est informée de la politique et de la situation générale du secteur de l'artisanat.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions applicables à la commission consultative mixte mentionnée à l'annexe VII, la commission paritaire nationale :

― propose, conformément aux dispositions de l'article 22, la valeur du point ;

― étudie, conformément à l'article 76, toutes modifications éventuelles au présent statut et à ses annexes. Après deux inscriptions à l'ordre du jour et examen, toute question n'ayant pas fait l'objet d'un accord des deux collèges peut être transmise en commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952. Cette transmission fait apparaître la position des deux collèges ;

― peut proposer au vu du rapport annuel de l'observatoire national des emplois et de l'examen du bilan social des chambres, la création ou la modification des emplois types énoncés à la grille nationale des emplois repères du personnel ;

― peut demander à l'observatoire national des emplois des études sur toute question intéressant l'emploi dans les établissements mentionnés à l'article 1er ;

― examine les dispositions du chapitre particulier du règlement intérieur relatives à la gestion du personnel et leurs modifications telles que précisées à l'article 1er. Dans le cas où elle constate qu'une disposition est contraire au présent statut, la commission paritaire nationale est compétente pour demander à l'établissement concerné de la mettre en conformité ; la réalité de cette mise en conformité est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion qui en constate l'effectivité ; à défaut de réunion de la commission paritaire nationale dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la disposition irrégulière, l'établissement concerné communique la disposition régularisée au secrétariat de la commission qui les adresse sans délai à chacun des collèges. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, chaque collège de la commission peut indiquer au secrétariat s'il s'oppose à la validation des dispositions régularisées. Si la mise en conformité n'est pas effective dans les délais demandés, la commission paritaire nationale saisit le ministre chargé de la tutelle ;

― peut être amenée, en accord avec les deux parties à décider d'assurer une mission de médiation en cas de litige relatif aux situations individuelles ou collectives des agents. Dans le cas d'un litige relatif à une situation individuelle, la médiation ne peut être décidée dès lors qu'il y a engagement d'une procédure disciplinaire. Pour assurer cette mission, la commission paritaire nationale désigne un membre de chacun des deux collèges. Ces derniers se rendent dans l'établissement concerné par le litige, afin de chercher une solution de conciliation. Ils en rendent compte aux membres de la commission paritaire lors de sa plus prochaine réunion.

La commission est informée de la politique et de la situation générale du secteur de l'artisanat.