Article 49
Accident du travail.
L'agent victime d'un accident du travail, au sens de la législation de la sécurité sociale, le mettant temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, bénéficie de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale, pendant toute la période de congé qui précède soit la reprise des fonctions, soit la consolidation de la blessure telle que fixée par la sécurité sociale, soit le décès.
En cas d'accident du travail entraînant, lors de la consolidation de la blessure, constatation d'une incapacité permanente mettant l'agent dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, celui-ci bénéficie, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, du versement d'une indemnité égale à un mois de traitement par année d'exercice des fonctions affectée du taux d'invalidité reconnu par la sécurité sociale, sans que cette indemnité puisse être inférieure à trois mois de traitement.
Dans le cas où l'agent visé à l'alinéa précédent est en état de reprendre un autre emploi au sein d'un des établissements mentionnés à l'article 1er, aucune indemnité ne lui est due. Toutefois, son nouveau traitement cumulé avec sa pension de sécurité sociale ne pourra être inférieur au traitement qu'il percevrait s'il avait été maintenu dans son précédent emploi.
En cas d'accident du travail entraînant le décès de l'agent, ses ayants droit bénéficient du versement d'une indemnité équivalente à trois mois de traitement.
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