JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 50

Article 50

Congé de maternité et d'adoption.
En cas de maternité ou d'adoption, l'agent a droit à un congé dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale et bénéficie, pendant ce congé, de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
Des autorisations d'absence sur justificatif sont accordées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévues par l'article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, s'ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. Ces absences n'entraînent aucune diminution de traitement et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Dans les quatre mois suivant la naissance de son enfant, le père bénéficie d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Il bénéficie pendant ce congé de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
Le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie d'un congé parental dans les conditions prévues à l'article 51 peut demander le report du délai prévu à l'alinéa précédent à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée du congé auquel il pouvait prétendre.
Pour les agents contractuels, le bénéfice des indemnisations mentionnées aux alinéas précédents n'est ouvert qu'après un an de service.


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Version 1

Congé de maternité et d'adoption.

En cas de maternité ou d'adoption, l'agent a droit à un congé dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale et bénéficie, pendant ce congé, de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.

Des autorisations d'absence sur justificatif sont accordées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévues par l'article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, s'ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. Ces absences n'entraînent aucune diminution de traitement et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans les quatre mois suivant la naissance de son enfant, le père bénéficie d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Il bénéficie pendant ce congé de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.

Le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie d'un congé parental dans les conditions prévues à l'article 51 peut demander le report du délai prévu à l'alinéa précédent à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée du congé auquel il pouvait prétendre.

Pour les agents contractuels, le bénéfice des indemnisations mentionnées aux alinéas précédents n'est ouvert qu'après un an de service.