Article 16
Chaque agent fait l'objet tous les deux ans d'un entretien professionnel réalisé au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivant les deux années évaluées. A la demande de l'agent ou à l'initiative du secrétaire général, ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers ou du président s'il s'agit du secrétaire général, il est procédé à cet entretien à l'expiration d'une durée d'un an.
L'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Pour les agents exerçant en centre de formation, il est conduit par le directeur du centre ou par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général, sur proposition du directeur du centre.
L'entretien a pour objet de faire le bilan par rapport aux objectifs arrêtés sur la période antérieure, de fixer les objectifs pour la ou les deux années à venir, d'évaluer les compétences et de préciser, le cas échéant, les évolutions envisagées dans l'emploi ou dans la carrière. Il doit conduire à identifier les besoins de formation, compte tenu des missions ou des perspectives professionnelles de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
L'agent doit viser le compte rendu d'entretien établi et visé par le supérieur hiérarchique et peut, s'il le souhaite, le commenter par écrit.
L'appréciation écrite est effectuée par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, à partir du compte rendu de l'entretien transmis par le supérieur hiérarchique.
Le compte rendu d'entretien et l'appréciation sont visés par le président et sont portés au dossier de l'agent. Ils sont communiqués à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois après la tenue de l'entretien.
La grille d'évaluation applicable dans les établissements mentionnés à l'article 1er figure à l'annexe XI. Elle peut être complétée en fonction des besoins particuliers de la chambre sur décision du bureau, après avis de la commission paritaire locale, et fait l'objet d'une annexe au règlement des services. Ces compléments sont portés à la connaissance de l'observatoire national des emplois mentionné à l'article 60.
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