Article 18
La majorité des agents d'un des établissements mentionnés à l'article 1er doit être en classe 2 ou 3. Les éventuelles circonstances exceptionnelles, notamment la situation des effectifs de la chambre ou à la pyramide des âges qui conduiraient à ne pas appliquer cette règle, sont transmises pour avis à la commission paritaire nationale définie à l'article 56.
Pour toutes les catégories, peuvent être promus à la classe 2 les agents qui ont accompli une durée de service au moins égale à la durée maximale de l'échelon de recrutement et peuvent être promus à la classe 3 les agents qui ont accompli au moins quatre ans de service dans la classe 2.
L'avancement à la classe 2 et à la classe 3 s'effectue au choix, en fonction des mérites de l'agent.
Les intéressés sont nommés dans la nouvelle classe, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la précédente, avec reprise de la moitié de la durée de présence dans l'échelon.
La décision portant avancement de classe est prise par le président de l'établissement où l'agent exerce, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, après avis du ou des responsables hiérarchiques de l'agent. Elle mentionne l'échelon acquis par suite de l'avancement et l'indice correspondant, ainsi que la date d'effet de la mesure. Elle est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.
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