Article 17
Dans chaque classe, l'avancement se fait d'échelon à échelon au grand choix, au choix ou à la durée de présence dans l'échelon. La durée maximale de l'échelon est fixée par l'échelle indiciaire publiée à l'annexe II. L'avancement au choix entraîne une réduction de six mois de la durée maximale dans l'échelon. L'avancement au grand choix entraîne une réduction de douze mois de la durée maximale dans l'échelon.
Les avancements sont prononcés avec effet à la date anniversaire de la nomination dans l'emploi ou à la date de l'avancement de classe au choix ou au grand choix.
Toute décision d'avancement fait l'objet d'une notification dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.
La décision portant avancement au choix ou au grand choix est prise par le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, au vu du ou des résultats de l'entretien professionnel, après avis des responsables hiérarchiques de l'agent. Elle mentionne l'échelon acquis par suite de l'avancement et l'indice correspondant ainsi que la date d'effet de la mesure.
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