JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 19

Article 19

Les agents titulaires peuvent bénéficier d'une nomination au choix dans un autre emploi figurant à la grille de l'établissement. La nomination n'est possible que si l'agent remplit les conditions exigées pour le nouvel emploi.
L'agent nommé par décision du président est placé pendant une durée d'un an en situation probatoire et bénéficie pendant cette période des conditions liées à son nouvel emploi.
A l'issue de cette période, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent.
Dans l'hypothèse du reclassement de l'agent dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent, il perd le bénéfice de l'indemnité différentielle visée à l'alinéa 2 de l'article 23. La décision de reclassement dans l'emploi d'origine doit être motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.
La titularisation de l'agent dans le nouvel emploi s'effectue, en classe 1 ou en classe 2, à l'indice immédiatement supérieur. L'agent conserve le bénéfice de la durée de présence acquise, le cas échéant, dans l'échelon de l'emploi d'origine, augmenté de la durée de présence pendant l'année probatoire.
La date d'effet de la titularisation, l'indice ainsi que la durée de présence acquise dans l'échelon sont précisés par la décision de nomination. Celle-ci fixe également la résidence administrative de l'agent. La fiche de poste visée à l'article 3 est annexée à la décision de nomination. Copie en est versée au dossier de l'agent.


Historique des versions

Version 1

Les agents titulaires peuvent bénéficier d'une nomination au choix dans un autre emploi figurant à la grille de l'établissement. La nomination n'est possible que si l'agent remplit les conditions exigées pour le nouvel emploi.

L'agent nommé par décision du président est placé pendant une durée d'un an en situation probatoire et bénéficie pendant cette période des conditions liées à son nouvel emploi.

A l'issue de cette période, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent.

Dans l'hypothèse du reclassement de l'agent dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent, il perd le bénéfice de l'indemnité différentielle visée à l'alinéa 2 de l'article 23. La décision de reclassement dans l'emploi d'origine doit être motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.

La titularisation de l'agent dans le nouvel emploi s'effectue, en classe 1 ou en classe 2, à l'indice immédiatement supérieur. L'agent conserve le bénéfice de la durée de présence acquise, le cas échéant, dans l'échelon de l'emploi d'origine, augmenté de la durée de présence pendant l'année probatoire.

La date d'effet de la titularisation, l'indice ainsi que la durée de présence acquise dans l'échelon sont précisés par la décision de nomination. Celle-ci fixe également la résidence administrative de l'agent. La fiche de poste visée à l'article 3 est annexée à la décision de nomination. Copie en est versée au dossier de l'agent.