Article 20
Aux 1° et 2° de l'article 311-13, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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Aux 1° et 2° de l'article 311-13, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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L'intitulé du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :
« Aides financières à la production, à l'écriture et au développement de projets d'œuvres immersives ou interactives ».
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L'article 321-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres immersives ou interactives des créations audiovisuelles qui développent une proposition narrative fondée sur une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. »
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A l'article 321-1-1, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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L'intitulé de la sous-section 1 de la section unique du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :
« Aides à la production d'œuvres immersives ou interactives ».
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L'article 321-2 est ainsi rédigé :
« Art. 321-2. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres immersives ou interactives.
« L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction. »
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A l'article 321-3, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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A l'article 321-4, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives »
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L'article 321-6 est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
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A l'article 321-7, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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L'article 321-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de sa viabilité économique » sont remplacés par les mots : « sa viabilité économique ».
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L'article 321-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres “difficiles”. Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. »
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A l'article 321-12, les mots : « aux nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « aux œuvres immersives ou interactives ».
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L'intitulé de la sous-section 2 de la section unique du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :
« Aides au développement de projets d'œuvres immersives ou interactives ».
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L'article 321-14 est ainsi rédigé :
« Art. 321-14. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour le développement de projets d'œuvres immersives ou interactives. »
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A l'article 321-15, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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A l'article 321-17, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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L'article 321-19 est ainsi rédigé :
« Art. 321-19. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
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A l'article 321-20, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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A l'article 321-21, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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L'article 321-23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres “difficiles”. Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. »
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A l'article 321-25, les mots : « aux nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « aux œuvres immersives ou interactives ».
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L'intitulé de la sous-section 3 de la section unique du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé :
« Aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives ou interactives ».
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L'article 321-27 est ainsi rédigé :
« Art. 321-27. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture de projets d'œuvres immersives ou interactives. »
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A l'article 321-28, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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A l'article 321-29, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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L'article 321-30 est ainsi rédigé :
« Art. 321-30. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
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A l'article 321-31, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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A l'article 321-32, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».
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A l'article 321-34, les mots : « aux nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « aux œuvres immersives ou interactives ».
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A l'article 321-36, les mots : « aux nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « aux œuvres immersives ou interactives ».
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Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - L'annexe 20 est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Au 2° du I, les mots : « sur les nouveaux médias » sont supprimés ;
3° Le 4° du I est abrogé ;
4° En conséquence du 3°, les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
5° Le a du 1° du II est ainsi rédigé :
« a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis, originalité du projet par rapport au support choisi et au public cible ; » ;
6° Le d du 3° du II est ainsi rédigé :
« d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics cibles ; » ;
7° Au e du 3° du II, après les mots : « de narration » sont insérés les mots : « immersive ou ».
II. - L'annexe 21 est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Au 2° du I, les mots : « sur les nouveaux médias » sont supprimés ;
3° Au a du 1° du II, les mots : « intentions de réalisation en adéquation avec le(s) support(s) choisi(s) et le(s) public(s) cible(s) » sont remplacés par les mots : « originalité du projet par rapport au(x) support(s) choisi(s) et au(x) public(s) cible(s) » ;
4° Le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ou interactive (4 pages maximum) ; ».
III. - L'annexe 22 est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ou interactive (4 pages maximum) ; »
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