JORF n°0238 du 14 octobre 2018

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle »

Article 2

L'article 211-44 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les rémunérations attribuées » sont insérés les mots : « directement ou indirectement, » et après les mots : « aux coauteurs » sont insérés les mots : « ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
« 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
« 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
« a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
« b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. »

Article 3

A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 211-71, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

Article 4

Le 4° de l'article 211-74 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique audiovisuel et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-75. »

Article 5

A l'article 211-75, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € ».

Article 6

L'article 211-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation. »

Article 7

A l'article 211-78, après les mots : « par année civile » sont ajoutés les mots : « , non comprises les demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article 211-79, après les mots : « l'autorisation d'investissement spécifique » sont insérés les mots : « ou de l'autorisation initiale ».

Article 9

Après l'article 211-79, il est inséré un article 211-79-1 ainsi rédigé :

« Art. 211-79-1. - Pour la délivrance de la seconde autorisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4-1 du présent livre. »

Article 10

L'article 211-80 est ainsi rédigé :

« Art. 211-80. - Pour une même œuvre cinématographique :
« 1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel ne peut excéder 500 000 € ;
« 2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
« 3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €. »

Article 11

Le premier alinéa de l'article 211-82 est ainsi rédigé :
« Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale. »

Article 12

Le I de l'article 211-85 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux précité est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation. »

Article 13

L'article 211-105 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les rémunérations attribuées » sont insérés les mots : « directement ou indirectement, » et après les mots : « aux coauteurs » sont insérés les mots : « ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
« 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
« 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
« a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
« b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. »

Article 14

L'article 211-128 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les rémunérations attribuées » sont insérés les mots : « directement ou indirectement, » et après les mots : « aux coauteurs » sont insérés les mots : « ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
« 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
« 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
« a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, par ces personnes physiques ;
« b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. »

Article 15

L'article 212-57 est ainsi rédigé :

« Art. 212-57. - Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achats de droits dans la limite de 70 000 €.
« Pour les œuvres appartenant au genre animation, le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et de travaux de création graphique dans la limite de 100 000 €. »

Article 16

L'article 221-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution. »

Article 17

L'article 221-59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation. »

Article 18

L'article 232-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « les établissements soient exploités par des personnes ayant réalisé, en moyenne, au cours des deux années précédant la demande d'aide, moins de 1 % des entrées sur le territoire national, seules ou dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques au sens de l'article 232-9 » ;
2° Le second alinéa est supprimé.

Article 19

Les annexes sont ainsi modifiées :
1° L'annexe 4 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé :
« Autorisation d'investissement spécifique ou autorisation initiale pour certaines œuvres d'animation (article 211-79) »
b) Au 2°, après le mot : « accompagné » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
c) Le 5° est supprimé ;
2° Après l'annexe 4, il est inséré une annexe 4-1 ainsi rédigée :

« ANNEXE 2-4-1
« SECONDE AUTORISATION POUR CERTAINES ŒUVRES D'ANIMATION (ARTICLE 211-79-1)

« Liste des documents justificatifs :
« 1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ;
« 2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'annexe 4. »