JORF n°0238 du 14 octobre 2018

Article 46

Article 46

L'article 321-30 est ainsi rédigé :

« Art. 321-30. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »


Historique des versions

Version 1

L'article 321-30 est ainsi rédigé :

« Art. 321-30. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »