JORF n°0238 du 14 octobre 2018

Article 28

Article 28

L'article 321-6 est ainsi rédigé :

« Art. 321-6. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »


Historique des versions

Version 1

L'article 321-6 est ainsi rédigé :

« Art. 321-6. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »