Article 28
L'article 321-6 est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
1 version
L'article 321-6 est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
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L'article 321-6 est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »