JORF n°0238 du 14 octobre 2018

Article 37

Article 37

L'article 321-19 est ainsi rédigé :

« Art. 321-19. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »


Historique des versions

Version 1

L'article 321-19 est ainsi rédigé :

« Art. 321-19. - Les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »