JORF n°0238 du 14 octobre 2018

Chapitre V : Dispositions modifiant le livre VI « Soutien à la diffusion vidéographique et à l'innovation technologique »

Article 59

Au 2° de l'article 611-20-2, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° ».

Article 60

L'article 611-21 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2° est supprimée ;
2° Au 3°, après les mots : « œuvre cinématographique déterminée » sont insérés les mots : « ou d'un programme comprenant entre 4 et 30 projets d'édition d'œuvres cinématographiques » et les mots : « sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 2° de l'article 612-23 ».

Article 61

L'article 611-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, les éditeurs de vidéogrammes sont titulaires des droits d'édition vidéographique des œuvres faisant l'objet de la demande pour une durée d'au moins dix ans. »

Article 62

Le dernier alinéa de l'article 611-27 est ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, l'éditeur de vidéogrammes remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3, le dossier mentionné à l'article 612-31. »

Article 63

L'article 611-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, l'éditeur de vidéogrammes remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3, le dossier mentionné à l'article 612-31-1. »

Article 64

L'article 611-30 est ainsi rédigé :

« Art. 611-30. - Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne :
« 1° Plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-21 ;
« 2° Plus de trois demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21. »

Article 65

L'article 611-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, une seule convention est conclue avec l'ensemble des bénéficiaires au titre des différentes aides attribuées. »

Article 66

A l'article 612-22-1, les mots : « du 2° » sont supprimés.

Article 67

L'article 612-23 est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° En conséquence du 1°, les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° ;
3° Le 2° devenu le 1°, est complété par les mots : « comprenant au moins quatre œuvres » ;
4° Au 3° devenu le 2°, après les mots : « d'une œuvre cinématographique déterminée » sont insérés les mots : « ou d'un programme comprenant entre 4 et 30 œuvres cinématographiques ».

Article 68

L'article 612-24 est ainsi rédigé :

« Art. 612-24. - Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionné au 1° de l'article 612-23 sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
« Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée ou d'un programme mentionnés au 2° de l'article 612-23 sont les entreprises titulaires de droits qui sont cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation des œuvres faisant l'objet de la demande pour une durée d'au moins dix ans. »

Article 69

L'article 612-30 est ainsi rédigé :

« Art. 612-30. - Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres dans le cas prévu au 1° de l'article 612-23, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre. »

Article 70

L'article 612-31 est ainsi rédigé :

« Art. 612-31. - Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23, l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre. »

Article 71

Après l'article 612-31, il est inséré un article 612-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 612-31-1. - Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23, l'entreprise titulaire de droits remet, conjointement avec l'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article 511-2 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6-1 du présent livre. »

Article 72

L'article 612-33 est ainsi rédigé :

« Art. 612-33. - Une entreprise titulaire de droits ne peut présenter plus de trois demandes pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 2° de l'article 612-23 pour chacune des sessions de la commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne. »

Article 73

A l'article 621-6, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».

Article 74

Au 4° de l'article 621-7, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».

Article 75

Au c du 1° de l'article 621-9, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».

Article 76

L'article 621-19 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation, les aides financières peuvent faire l'objet d'une majoration lorsque les entreprises de production développent une stratégie de diffusion de l'œuvre ambitieuse et pertinente au regard de la démarche artistique de création, de nature à promouvoir significativement la valeur artistique et technique de l'œuvre sur le marché national et international. »

Article 77

Au 7° de l'article 621-20, les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives ».

Article 78

Après l'article 621-22, il est inséré un article 621-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 621-22-1. - La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 peut être accordée sur demande de l'entreprise de production, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'aide a été obtenue dans les vingt-quatre mois précédant la demande de majoration ;
« 2° L'œuvre n'est pas sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au moment du dépôt de la demande de majoration. »

Article 79

Au 2° de l'article 621-24, la référence à l'annexe 8 est remplacée par la référence à l'annexe 7-1.

Article 80

Après l'article 621-26, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 621-26-1. - Pour l'attribution de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 621-19, l'entreprise de production remet, dans les vingt-quatre mois suivant la décision d'attribution de l'aide, un dossier comprenant la liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.

« Art. 621-26-2. - La décision d'attribution de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 est prise après avis de la commission spécialisée prévue à l'article 621-28. ».

Article 81

L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre unique du titre II est ainsi rédigé :
« Sous-section 3. Commissions consultatives ».

Article 82

A l'article 621-27, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 83

Après l'article 621-27, il est inséré un article 621-28 ainsi rédigé :

« Art. 621-28. - Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes de majoration prévues à l'article 621-22-1.
« Cette commission est composée de sept membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. »

Article 84

Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - L'annexe 5 est ainsi rédigée :

« ANNEXE 6-5
« AIDES À LA DIFFUSION EN LIGNE D'UN PROGRAMME (ARTICLE 612-30)

« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un budget détaillé ;
« 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
« 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service. »
II. - L'annexe 6 est ainsi rédigée :

« ANNEXE 6-6
« AIDES À LA DIFFUSION EN LIGNE EN HAUTE DÉFINITION D'UNE ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE (ARTICLE 612-31)

« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un budget détaillé ;
« 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
« 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage de l'œuvre ;
« 4° Les documents listés à l'annexe 1 du livre V ;
« 5° Le cas échéant, les documents listés à l'annexe 2 du présent livre. »
III. - Après l'annexe 6, il est inséré une annexe 6-1 ainsi rédigée :

« ANNEXE 6-6-1
« AIDES À LA DIFFUSION EN LIGNE EN HAUTE DÉFINITION D'UN PROGRAMME D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DU PATRIMOINE (ARTICLE 612-31-1)

« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un budget détaillé ;
« 2° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
« 3° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service ;
« 4° Les documents listés à l'annexe 1 du livre V ;
« 5° Le cas échéant, les documents listés à l'annexe 3 du présent livre. »
IV. - L'annexe 8 devient l'annexe 7-1.
V. - Après l'annexe 8, devenue l'annexe 7-1, il est inséré une annexe 7-2 ainsi rédigée :

« ANNEXE 6-7-2
« MAJORATION POUR LES ŒUVRES D'ANIMATION (ARTICLE 621-26-1)

« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une note d'intention détaillant la stratégie de diffusion de l'œuvre en France et à l'étranger, permettant d'en apprécier l'ambition et la pertinence au regard de la démarche artistique de création. Elle présente notamment le public cible de l'œuvre, les moyens mis en œuvre pour l'atteindre et justifie les choix artistiques et techniques effectués au regard de cette cible ;
« 2° Tout élément visuel permettant de constater l'avancée du projet ;
« 3° En cas de modification depuis le dépôt du dossier de demande d'aide sélective :
« Le devis complet de l'œuvre mis à jour.
« Le devis des prestataires spécialisés mis à jour.
« Le plan de financement prévisionnel complet mis à jour.
« La liste de l'équipe technique mise à jour.
« Le scénario mis à jour. »
VI. - Après l'annexe 7-2, il est inséré une annexe 8 ainsi rédigée :

« ANNEXE 6-8
« AIDES À L'INVESTISSEMENT DANS DES IMMOBILISATIONS (ARTICLE 631-6)

« Liste des documents justificatifs :
« I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
« 1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
« 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
« 3° Eventuellement, un document unique de sécurité de l'entreprise et de ses établissements secondaires ;
« 4° Attestations fiscales et sociales :
« a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
« b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
« 5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
« II. - Dossier Projet :
« 1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
« 2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
« 3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
« 4° Lorsque l'investissement s'accompagne de créations de postes, les fiches de postes correspondantes ainsi que le curriculum vitae de la personne qui a éventuellement déjà été recrutée. »