JORF n°204 du 4 septembre 1998

Chapitre III : Accomplissement du volontariat

Article 9

Les volontaires dans les armées perçoivent une solde dans des conditions fixées par décret.

Article 10

Les volontaires sont entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature. En raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourus, ils peuvent bénéficier d'indemnités particulières.

Article 11

Les volontaires dans les armées sont soumis au régime général des permissions des militaires.

Toutefois, pendant les douze premiers mois du volontariat, les permissions de longue durée sont limitées à vingt-cinq jours.

En cas de fractionnement du volontariat, les permissions de longue durée sont déterminées sur la base de vingt-cinq jours sur une durée de douze mois d'activité.

Article 12

L'expérience professionnelle acquise au cours du volontariat peut donner lieu à validation d'acquis professionnels en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel dans les conditions définies par l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 26 mars 1993 susvisés.