Article 10
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 - art. 26
Les volontaires sont entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature. En raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourus, ils peuvent bénéficier d'indemnités particulières.
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