JORF n°204 du 4 septembre 1998

Article 10

Article 10

Les volontaires sont entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature. En raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourus, ils peuvent bénéficier d'indemnités particulières.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 septembre 1998

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les volontaires sont entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature. En raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourus, ils peuvent bénéficier d'indemnités particulières.