JORF n°175 du 31 juillet 1998

Article 9

Article 9

S'ils n'ont pas la qualité de titulaire d'un corps de fonctionnaires de niveau correspondant, les candidats à un emploi administratif doivent justifier des diplômes suivants :

- dans l'emploi d'attaché : d'une licence ou d'un diplôme de même niveau ;

- dans l'emploi de secrétaire : du baccalauréat ou d'un diplôme de même niveau ;

- dans l'emploi d'adjoint : soit du diplôme national du brevet, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions comparables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Abrogé le lundi 18 mai 2009

S'ils n'ont pas la qualité de titulaire d'un corps de fonctionnaires de niveau correspondant, les candidats à un emploi administratif doivent justifier des diplômes suivants :

- dans l'emploi d'attaché : d'une licence ou d'un diplôme de même niveau ;

- dans l'emploi de secrétaire : du baccalauréat ou d'un diplôme de même niveau ;

- dans l'emploi d'adjoint : soit du diplôme national du brevet, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions comparables.