JORF n°175 du 31 juillet 1998

TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR

Article 33

Tout agent changeant d'emploi doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, telles qu'elles sont définies au titre II, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35.

Article 34

Lorsqu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude dans les conditions fixées pour chaque emploi, par arrêté du ministre chargé des forêts, sont dispensés de justifier des diplômes ou titres exigés pour être nommés dans l'emploi immédiatement supérieur :

Les techniciens justifiant de neuf années de pratique professionnelle dans un emploi de technicien ;

Les ingénieurs justifiant de dix années de pratique professionnelle dans un emploi d'ingénieur.

Les arrêtés pris en application du présent article fixent les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les durées de pratique professionnelle ci-dessus déterminées peuvent être réduites pour les titulaires de certificats de spécialisation prévus par la réglementation relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles en matière forestière. En aucun cas, cette réduction ne peut excéder six mois par certificat et dix-huit mois pour un même agent.

Article 35

Les ingénieurs qui ont été nommés directeurs adjoints après avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article 34 sont dispensés de justifier des diplômes ou titres exigés pour être nommés directeurs lorsqu'ils ont atteint au moins le 9e échelon de l'emploi de directeur adjoint.

Article 36

Les règles de reclassement dans leur nouvel emploi des agents promus à un emploi supérieur sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.