JORF n°175 du 31 juillet 1998

Article 33

Article 33

Tout agent changeant d'emploi doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, telles qu'elles sont définies au titre II, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Abrogé le lundi 18 mai 2009

Tout agent changeant d'emploi doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, telles qu'elles sont définies au titre II, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35.