Article 33
Abrogé depuis le 2009-05-18 par Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 - art. 54 (V)
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Abrogé depuis le 2009-05-18 par Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 - art. 54 (V)
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En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998
Abrogé le lundi 18 mai 2009
Tout agent changeant d'emploi doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, telles qu'elles sont définies au titre II, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35.