JORF n°175 du 31 juillet 1998

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Les personnels administratifs occupant, à la date d'effet du présent décret, des emplois d'attaché, de secrétaire et d'adjoint sont reclassés dans les emplois correspondants d'attaché, de secrétaire ou d'adjoint créés par le présent décret, à identité de classe et d'échelon avec maintien de l'ancienneé acquise.

Article 36

Les éventuelles sanctions disciplinaires continueront d'être prononcées sans l'avis de la commission de discipline prévue à l'article 33 jusqu'à sa mise en place, qui doit intervenir dans un délai maximum d'un an suivant la publication du présent décret.