JORF n°122 du 28 mai 1998

Article 4

Article 4

Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Abrogé le jeudi 3 octobre 2019

Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.

I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionné à l'article 2 :

1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

2° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;

4° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint l'indice brut 588.

II.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 novembre 2006

Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont nommés parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;

Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;

4° Les autres fonctionnaires civils de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 588.

Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mai 1998

Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont nommés parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

- les intendants universitaires ;

- les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

- les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;

- les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor.

Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.