JORF n°122 du 28 mai 1998

Article 5

Article 5

Peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur mentionné à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I mentionné à l'article 2.


Historique des versions

Version 3

Peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur mentionné à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;

3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I mentionné à l'article 2.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 novembre 2006

Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I :

1° Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 ci-dessus ayant atteint au minimum dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine l'indice brut 703 ;

2° Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant occupé un emploi du groupe II durant au moins trois ans.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mai 1998

Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I :

1° Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 ci-dessus ayant atteint au minimum dans leur corps d'origine l'indice brut 821 ;

2° Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant occupé un emploi du groupe II durant au moins quatre ans.